Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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G. — LIEU D'IMPOSITION. 
$ 87. — Aux termes de l’article 49, les redevables de la supertaxe sont 
imposés dans la commune de leur principal établissement ou dans celle de 
leur domicile ou résidence en Belgique. 
Aucun doute ne peut surgir quant au lieu d'imposition soit du’ Belge qui 
n’a d’autre résidence que celle du lieu de son domicile ($ 2), soit de l'étran- 
ger qui n'a qu’une seule résidence dans le pays ($ 4). 
En cas de pluralité de résidence dans le pays, la cotisation est établie 
dans la commune du principal établissement du redevable, c’est-à-dire, pour 
ceux qui exercent une profession, au lieu d’ou émane l'impulsion génératrice 
eb où sont centralisés, le cas échéant, les éléments, de la direction, de la 
surveillance et de la comptabilité; pour les autres redevables, le principal 
établissement se trouve le plus souvent dans la commune de leur domicile 
(Code civil, art. 102 et $ 2 ci-dessus). 
La question ne présente d’ailleurs quelque importance qu'au sujet du 
dégrèvement à la base ($$ 28 à 31), la supertaxe revenant intégralement à 
l’Etat ($ 57). 
Le plus souvent l'imposition pourra être établie dans la commune indi- 
quée par le contribuable lui-même comme étant celle de son domicile ($ 2). 
IL en sera référé à l’administration dans les cas douteux. ; 
$ 38. — L'article 50 s'écarte du principe de l’imposition au lieu du do- 
micile effectif pour ce qui concerne les contribuables séjourmant dans un 
hôpital, dans une maïson de santé ou dans une maison de détention; ceux- 
ci continuent à être soumis à l'impôt au lieu où ils étaient imposés avant 
leur entrée dans ces établissements. 
H. — DECLARATION. 
$ 39. — Toute personne assujettie à la supertaxe est tenue de produire, 
dans les trois premiers mois de chaque année, une déclaration du montant 
de son revenu global (art. 58 de la loi). 
Des instructions spéciales régleront la manière dont seront effectués la 
distribution et le recueillement des déclarations (voir au surplus le & 58). 
I, — CONTROLE DE LA DECLARATION 
$ 40. — Aux termes de l’article 55 de la loi, le contrôleur prend pour 
base de l’impôt le chiffre des revenus déclarés, à moins qu’il ne le reconhaisse 
inexact. Dans ce dernier cas, il peut lé rectifier; mais il fait connaître er tel 
cas à l’intéressé, avant d'établir l'imposition, le chiffre qu’il se propose : de 
substituer à celui de la déclaration, en indiquant les motifs qui lui parais, 
sent justifier le redressement et il invite en même temps l'intéressé à pré- 
senter, s’il y a lieu, dans un délai de vingt jours, ses observations par écrit 
ou verbalement. 
En règle générale, la déclaration reconnue exacte sert de base à la su- 
pertaxe. Si le contrôleur là croit’ inexacte, il en informe le contribuable par 
une lettre « ad hoc » et l’avise du revenu qu’il lui attribue. 
Lorsque l'intéressé accepte le chiffre ainsi fixé ou celui qui est admis 
par le contrôleur après discussion ou examen des ‘renseignements nouveaux 
produits (1), ce fonctionnaire l’engage à'marquer son accord par écrit sur la 
déclaration même. 
Le contrôle des déclarations fera l’objet d'instructions spéciales 
(1) Cet examen doit avoir lieu soit au bureau du contrôleur ou au domicile du contri-— 
buable, si celui-ci y consent, soit à la maison commumale, si le contrôleur ÿ dispose d’un 
bureau spécial. 
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