Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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dépôts ou des coffres-forts dans les établissements ou chez les particuliers visés 
par cette disposition. 
L’Administration des contributions est en droit d’exiger des créanciers du 
redevable une attestation certifiant l’existence des dettes qu’il prétend non 
remboursées. 
Art. 32. Toute contravention aux dispositions de l’article précédent ou aux 
mesures prises pour son exécution est punie d’une amende de 500 à 5,000 francs. 
L'article 85 du Code pénal est applicable à cette infraction. 
Les contrevenants sont solidairement tenus, le cas échéant,au paiement de 
l’impôt éludé par leur fait. 
Art. 83. Toutes les notifications et communications relatives à l’impôt spécial 
sont faites par l’Etat sous pli fermé. 
Les pièces concernant cet impôt sont exemptes du timbre et de l’enregistne- 
ment, hormis celles qui constituent des actes de poursuites. 
Art. 34. Les fonctionnaires et employés publics, les huissiers, avoués et 
toutes personnes quelconques qui ont à intervenir pour l’application de la présente 
loi, sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le 
plus absolu au sujet des bénéfices des redevables de l'impôt spécial, lorsqu'ils 
en ont eu connaissance par suite de l'exécution de cette loi. Il en est de même 
de leurs commis et de toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux. 
Art. 35. Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la viola- 
tion du secret dont il s’agit à l’article précédent. J 
Art. 36. Le faux et l’usage de faux commis dans l'intention d’éluder l’impôt 
ou d'y faire échapper un tiers, sont punis des peines portées au chapitre IV, livre 
II, titre III, du Code pénal, suivant les distinctions qui y sont établies. 
Art. 37. Les poursuites en application de la pénalité prévue par l’aricle 32 
de la présente loi sont exercées, comme en matière correctionnelle, sur la 
plainte de l'administration des contributions ou des redevables intéressés. 
Art. 38. — Le gouvernement soumottra aux Chambres, avant le 31 mai 1921, 
un-rapiport sur les opérations effectuées en vertu de la présente loi et les résultats 
acquis. 
Il y déterminera; les différentes catégories d’imposés et les produits de l’im- 
pôt dans chacune des. catégories. 
Art. 39. En vertu de la disposition budgétaire confirmant annuellement les 
impôts existants, la taxe spéciale établie par la présente loi pourra continuer à être 
perçue, pendant chacune des années 1921 à 1924, à raison des bénéfices excep- 
Honnels réalisés pendant l’année antérieure. 
La. déduction prévue par le $ 1 de L'article 3 croître, annuellement d’un 
dixième pour autant que le redevable ait exercé l’année précédente. 
En cas d’augmentation du capital investi, la déduction de ce chef sera fixée 
à 10 p. c. de l'augmentation effective constatée au début de la période imposable. 
Art. 40. La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication. 
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