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J. — TAXATION D'OFFICE. — PENALITE,
$ 41. — Si le redevable néglige de remettre sa déclaration ou de fournir
les justifications nécessaires ou s’il conteste les éléments ‘recukillis par le
contrôleur, celui-ci est’ autorisé à le taxer d'office, conformément aux dispo-
sitions de l’article 56 de la loi ainsi coneu :
En l’absence de déclaration, à défaut de remise des pièces justificatives
ou en cas de présomption grave ‘d’inexactitude, l’administration pourra éta-
blir d'office la taxe du redevable en raison du montant présumé des revenus
imposables évalués eu égard à ceux d’autres redevables, à la notoriété pu-
blique ou aux renseignements spériaux recueillis à cet égard.
Le contrôleur motive la taxation d'office au moyen d’une proposition
spéciale qui ést annexée à la déclaration et soumise à l'examen du directeur
provincial ou régional des contributions.
$ 42. — I résulte du $ 41 qu'on peut procéder à la taxation d’office dans
trois cas :
1. Absence de déclaration ;
2. Défaut de remise des pièces justificatives ;
5. Presomption grave d’inexactitude.
Dans les deux premiers cas, la taxation d’offiée est subordonnée à l’exi-
stenté d’un mauvais vouloir évident; en d'autres termes, avant de recourir à
cette mesure à l’égard du redevable qui n’à pas souscrit de déclaration ou qui
n’a pas remis les pièces. justificatives requises, le contrôleur lui réclamera ces
documents par écrit et motivera sa proposition de taxation d'office, notamment
par le refus opposé à ses demandes,
H y à présomption grave d'inexactitude, lorsque les éléments d’apprécia-
tion recueillis sont de nature à donner la conviction de l’absence de sincérité de
la déclaration et des documents justificatifs produits. Dans ce cas également,
la taxation d'office n'aura Tileu que si le contribuable persiste, nonobstant la
demande du contrôleur, à ne pas vouloir rectifier sa déclaration.
$ 43. — L'article 56 (voir $ 41) prévoit trois moyens pour déterminer le
montant présumé des revenus imposables en cas de taxation d'office.
L’Administration peut évaluer les revenus de l'intéressé eu égard à ceux
d’autres redevables, c’est-à-dire qu’elle tient compte éventuellement des revenus
déclarés et admis par des personnes de bonné foi qui se trouvent dans une
situation sociale identique, qui mènent un train de vie semblable, celui-ci com-
prenant les dépenses de loyer, de domesticité, de voitures et tous autres indices
somptuaires.
- ll est aussi permis de baser la taxation d'office sur les éléments fournis par
la notoriété publique; cette expression ne peut évidemment être interprétée dans
un sens restrictif, sinon elle éveillerait une idée d’appel à la délation, à la
malignité publique, aux querelles locales, ce qui serait contraire aux principes
de justice qui ont inspiré la nouvelle législation fiscale. La notoriété publique
doit s'entendre d’indices sérieux, tels que, pour les industriels, commerçants
ou exploitants agricoles, le chiffre d’affaires, l’étendue de l’exploitation, les
quantités de matières mises en œuvre ou produites et tous. autres éléments at-
testés par des faits ou par des témoignages.
L'Administrateur peut encore évaluer le montant présumé des revenus
taxables d'après les renseignéments spéciaux recueillis à cet “rard; en d’autres
termes, le contrôleur fera état de tous les éléments précis qu aura recherchés
lui-même ou qui, lui auront été communiqués ‘par des collè, «+ au 'par d’autres
fonctionnaires,
‘Les trois moyens peuvez ‘ailleurs être rombinés pour plws de garanties
d’exactitude ou tout au moiäs pour plus d’approximation,
8 44, — Le cas échéant, 1 taxation d'office n’est pas le seule sanction ;
l’article 57 prévoit, en effet, qu’en cas d’absence de déclaration ou de décla-
ration reconnue fausse et pour autant que-les revenus ‘dissimulés dépassent le
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