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L'intérêt de retard est calculé au taux de 4 1/2 p. €. par an, à partir du
jour qui suit l'expiration du délai d’un mois jusqu'au jour du paiement inelus :
la durée des différents mois de l’année est fixée uniformément à 30 jours et
l’année complète pour 360 jours.
Dans un but de simplification, les centimes sont négligés dans le montant
des intérêts dus; ceux-ci ne seront d'ailleurs réclamés que pour autant qu’ils
abteignent un franc au moins.
Les intérêts de retard sont inscrits au journal n° 50 et reportés quotidien-
nement dans la colonne 14 du journal n° 54 (recettes diverses au profit de
l’Etat) relatif à l’exercice en cours.
N. — RECLAMATIONS ET RECOURS
$ 48. — Les articles 61 à 67 et 69 de la loi du 29 octobre 1919, ainsi que les
articles 7 à 16 de la loi du 6 septembre 1895, reproduits aux $S 69 à 85 de l'ins-
truction R. 3197 (taxe mobilière) régissent la matière des réclamations et des
recours en ce qui concerne la supertaxe,
D'autre part, aux termes de l’article 68 de la dite loi de 1919, l’introduction
d’une réclamation où d’un recours ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt et
des intérêts. Toutefois, dans des cas spéciaux, le directeur des contributions
peut faire surseoir au recouvrement: il en sera notamment ainsi pour la partie
de la taxe dont la,redevabilité fait l’objet d’une contestation qui paraît sérieuse.
O. — GARANTIES, PRIVILEGE ET HYPOTHEQUE.
$ 49. — Une garantie ou caution, dans les conditions et limites prévues
à l'article 70 de la loi et à l’arrêté royal qui règle l'exécution de cette dispo
sition (voir $$ 88 à 100 de l’instruction R. 3197), doit éventuellement être
fournie par les redevables de la supertaxe qui ont des sièges d'opérations ou des
établissements quelconques à l’étranger.
$ 50. — Pour le recouvrement des impôts directs, des intérêts et des frais,
le Trésor public a privilège sur tous les revenus et meubles du redevable, en
quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée/de biens et
sur ceux de leurs enfants, dont ils ont la jouissance légale.
Ce privilège s’exerce avant tout autre pour les impôts de l’année échue et
de l’année courante (art. 71 de la loi).
> 51. — Le Trésor public a, en outre, pour le recouvrement des impôts
directs, des intérêts et des frais, droit d'hypothèque légale sur tous les immeu.
bles du redevable et sur ceux de sa femme non séparée de biens.
Cette hypothèque légale existe à compter du ler janvier de l'année de
l'impôt et n'a d’effet que pendant cette année et l’année suivante, de telle
sorte qu'elle est anéantie si, dans l'intervalle, les biens n’ont pas été attaqués.
Elle n’est soumise à aucune inscription ni frais et ne préjudicie en rien aux
privilèges et hypothèques antérieurs (art. 72 de la loi).
S 52. — Les officiers ministériels chargés de procéder à une vente de meu-
bles ou d’immeubles doivent prélever sur le produit de celle-ci les sommes non
encore acquittées dont les biens vendus sont la garantie; ils sont personnelle.
ment responsables jusqu’à concurrence du dit produit, du paiement des som
mes restant dues, à la condition d’avoir été dûment prévenus par l’administra-
tion (art. 73 de la loi).
Les receveurs sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de cette
disposition.
Chaque fois qu'une vente de biens meubles ou immeubles lui est signalée,
le comptable s’enquiert du bénéficiaire de la vente et il fait remettre, le cas
échéant, à l'officier ministériel chargé d’instrumenter, une notification indiquant
le montant des impôts restant dus. Si le dit officier négligeait de retenir les
impôts réclamés sur le’ produit de la vente, le receveur lui en demanderait le
paiement et procéderait, éventuellement, conformément aux dispositions réglant
la matière des poursuites.
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