La dite exemption cessant, à partir du ler janvier 1922, la retenue de la
taxe professionnelle sur les traitements, salaires, pensions, ete., doit, à compter
de cette date, être opérée aussi sur les rémunérations des anciens combattants,
des veuves et des ascendants de combattants décédés.
L’attention des chefs d'administrations ou. d'entreprises est particulière
ment appelée sur ce point.
LOI MODIFIANT LES ARTICLES 14 EF 21
DES LOIS COORDONNEES DES 29 OCTOBRE 1919 ET 3 AOUT 1920,
RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS.
Article premier. — Les mots « exploitées autrement que par les sociétés
visées au 1° ci-dessus » sont supprimées au 3° a) de l’article 14 des lois coordon-
nées des 29° octobre 1919 et 3 août 1920.
Art. 2. — Il est ajouté à l’article 21 des lois précitées deux alinéas ainsi
conçus : :
$ 8. — La taxe mobilière sur les revenus de tous capitaux investis est
établie sur les éléments afférents à l’année antérieure où à l’exercice social
d’égale durée clôturé pendant cette année.
T1 en est de même de la taxe non perçue par retenue sur les revenus encais-
sés à l'étranger.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 3. — Les dispositions de la présente loi seront appliquées pour la pre-
mière fois en 1922 aux revenus des capitaux investis dans les sociétés par actions
dont l’exercice social a été clôturé en 1021. .
La taxe restant due pour 1920 sur les revenus des autres capitaux investis
sera rattachée à l'exercice 1921.
ANNEXE À
DISPOSITIONS DU CODE CIVIL CONCERNANT LES ‘RENTES
ALIMENTAIRES.
Art. 203. — Les époux contractent ensemble, par lè fait seul du mariage,
l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Art. 205. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres
ascendants qui sont dans le besoin. ;
Art. 206. — Les: gendres: et belles-filles doivent égalément, et dans les
mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette
obligation cesse : 1Y lorsque la belle-inère a convolé en secondes noces; 2) lorsque
celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec
l’autre époux sont décédés.
Art. 207, — Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Art. 208. — Les aliments ne sont accordés que das la proportion du besoin
de celui qui les réclame, et’ de la fortune de celui qui les doit.
Art. 209. — Lorsque celui qui fournit ou. celui: qui reçoit des aliments est
replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou“que l’autre n'en ait
plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut être demandée.
Art. 210. — Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne
peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause,
ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle pourrira et entretiendra celui
auquel elle devra des aliments.
Art. 211. — Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui
offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra
des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
Art. 214. — La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre
partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir et de lui
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