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des revenus des actions ou des parts y assimilées qui correspond proportion-
nellement aux bénéfices réalisés et imposés à l’étranger (S$ 86 et suivants,
B. 3197) (1);
b) pour tous les redevables, en ce qui concerne les revenus de rentes et
valeurs mobilières étrangères, de créances sur l'étranger, de sommes d’argent
déposées à l’étranger ou de biens immobiliers situés à l’étranger (S$ 25 et
suivants, R. 3197).
$ 10. — Le taux de 2 ip. ©, sans additionnels, est applicable aux revenus :
_ @) des titres émis par l'Etat, les provinces, les communes et autres orga-
nismes ou établissements publics, sauf les exemptions concernant les coupons
prévues par des dispositions légales particulières (2) (art. 14, 2. et 17 RL:
$$ 17 et suivants, R. 3197) ;
b) des dépôts à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou à la Caisse
des Dépôts et consignations ;
c) des dépôts aux autres caisses d'épargne, relevant d’un établissement
public, lorsque ces dépôts n’excèdent pas 5,000 francs par livret.
Aucune taxe n’est due si les intérêts visés aux litt. b. et c. n'atteignent
pas 50 francs par déposant pour l’année entière.
L’Administration désire être consultée quant aux demandes de réduction
de taxe qui émanent de caisses d'épargne visées au litt. c. Chaque fois que le
dépôt excède à un moment quelconque de l’année 5,000 francs et que le mon-
tant des intérêts atteint 50 francs pour l'année entière, la taxe mobilière est
due à raison de 15 p. e. sur tous les intérêts attribués dans le courant de
l’année; quand les intérêts n'e s'élèvent pas à 50 francs, aucune taxe n’est
exigible, même si, dans les caisses d'épargne relevant d’un établissement pu-
blie, le dépôt a dépassé à certain moment 5,000 francs.
$ 11. — En attendant la réimpression des ‘modèles utilisés pour la per-
ception de la taxe mobilière retenue à la source, les comptables porteront sur
les déclarations n. 273, dans la colonne réservée aux numéros des rubriques
«t en regard de celles-ci, le taux de la taxe à appliquer aux revenus imposables.
‘ Ce taux sera également reporté dans la troisième colonne de la souche du
registre n. 324.
Lors de l’émargement des perceptions relatives aux revenus d'actions au
taux plein, on indiquera sous un litt. à les taxes revenant pour moitié à l’Etat
(ancien taux de 10 p. 6.) et sous un litt. b. celles qui reviennent au Trésor pour
les deux tiers (taux nouveau 10 p. c. + 50 additionnels).
$ 12. — Aux termes de l’article 3, l’article 59, $ ler, alinéa 1, est modifié
comme suit :
La. taxe mobilière perçue par retenue sur les revenus imposables est
payable dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en paiement de ces
revenus.
$ 18 — Cet article modifie la date d’exigibilité de la taxe mobilière
(1) La Législature étant actuellement saisie d’une dipscsition tendant à modifier le
régime fiscal des sociétés coloniales, il sera provisoirement sursis à l'imposition de ces
sociétés.
(2) Sont exempts de la taxe mobilière, les reve nus des obligations visés ci-après :
à) intérêts de l’Emprunt intérieur de la Restauration Nationale (loi du 16 mars 1919);
b) intérêts et prime de remboursement des Emprunts émis à l’étranger (lois du 16 mars
et du 24 octobre 1919) :
c) intérêts et prime de remboursement de l’Emprunt de 5 p, c. à primes de 1920 (loi
du 27 janvier 1920);
d) intérêts et prime de remboursement de l’Emprunt 6 p. c. émis en Belgique par le
Grand-Duché de Luxembourg (art. 4, loi du 12 juillet 1922) :
e) intérêts de la Dette du Congo Belge: 2 12 P. c. de 1887; 4 p. c. de 1896-1898, 4 p. e
@mortissable dé 1901: 3 p. ec. de 1904 (échéances postérieures au 31 août 1922) :
f) intérêts des Emprunts 4 et 5 P. c. à lots émis en 1921 et 1922 par la Fédération des
coopératives pour Dommages de guerre.
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