Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

LOIS COORDONNEES 
DU 29 OCTOBRE 1919, DES 3 AOÛT ET 30 DECEMBRE 1920, DU 20 AOUT 
1921, DES 26 JUIN, 12 ET 16 JUILLET 1922, DU 28 MARS 1923, DU 
28 FEVRIER 1924, DES 17 MARS, 8 AOUT, 24 ET 31 DECEMBRE 1925, 
RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS. 
ALBERT, Roi des Belges, 
À tous présents et à venir, Salut. 
Vu l’article 17 de la loi du 81 décembre 1925 (« Moniteur Belge » des 
2-3 janvier 1926, n. 2-3), ainsi conçu: 
« Le gouvernement coordonnera et publiera au « Moniteur » les dispositions 
du présent titre avec celles des lois antérieures relatives aux impôts sur les 
revenus »; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, 
Nous avons arrêté et arrêtons: 
Article premier. — Les dispositions des lois du 29 octobre 1919, des 3 août 
et 30 décembre 1920, du 20 août 1921, des 26 juin, 12 et 16 juillet 1922, du 
28 mars 1923, du 28 février 1924, des 17 mars, 8 août, 24 et 31) décembre 1925, 
relatives aux impôts sur les rEvenus, sont, coordonnées conformément au texte 
ci-annexé (1). 
Art. 2, — Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 1926. 
LOIS COORDONNEES 
DU 29 OCTOBRE 1919, DES 3 AOÛT ET 30 DECEMBRE 1920, DU 20 AOÛT 
1921, DES 26 JUIN, 12 ET 16 JUILLET 1922, DU 28 MARS 1923, DU 
28 FEVRIER 1924, DES 17 MARS, 8 AOUT, 24 ET 31 DECEMBRE 1925, 
RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS (1). 
Article premier. — Il est établi, en remplacement de la contribution fon- 
cière, de la contribution personnelle sur la valeur locative, les portes et fenêtres 
et le mobilier, du droit de patente et de la-taxe sur les revenus et profits réels : 
1) Des impôts cédulaires sur les revenus de toutes catégories : 
2) Un impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus de chaque con- 
tribuable. 
Art. 2. — Sont assujettis à l’impôt : 
1) Les revenus de tous les biens immobiliers ou mobiliers, produits ou 
recueillis en Belgique, alors même que le bénéficiaire n'y aurait pas son domi- 
cile ou sa résidence : 
2) Les revenus des personnes domiciliées ou résidant en Belgique, alors 
même que les revenus seraient produits ou recueillis à l’étranger. 
se Les dispositions résultant des lois des 3 août et 30 décembre 1920, du 20 août 19821, 
des 26 juin, 12 et 16 juillet 1922, du 28 mars 1923, du 28 février 1924, des 17 mars, 8 août, 
24 et 31 décembre 1925, sont reproduites en italiques. 
(1) Loi du 29 octobre 1919. — « Moniteur » des 24-25 novembre 1919, n. 328-329. 
Session de 1918-1919. 
} Chambre des représentants. , 
Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi n. 108. 
Séance du 20 mars 1919. — Rapport. n. 320. — Amendements, n. 432, 443 et 459, Séances 
des 7, 8 et 9 octobre 1919. — Texte adopté au premier vote, n. 459. Séance du 10 octobre 1919, 
“ Annales parlementaires. — Die/ussion ‘et adoption. Séances des 9, 10 et 13 octobre 
1919, p. 1959 à 1965, 1984 à.1988, 1989 à 1995, 2007 à 2052, 2096 à 2114, 2128 à 2136. 
Sénat. 
Doctiments parlementaires. — Projet de loi, n. 226, — Rapport, n. 256. Séance du 
17 octobre 1919. 
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