et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité:
de ceux-ci.
Art. 21/ — La taxe mobilière est due au moment de l'attribution ou de la
mise en paiement des revenus (1).
Lorsque les revenus des capitaux investis ne sont pas attribués ou mis
en paiement, la taxe y relative est établie sur les éléments de l’année antérieure
s’il s'agit de redevables tenant une comptabilité par année civile, ou sur les
éléments de l'exercice annal clôturé pendant l’année coutante s’il s’agit d’au-
tres redevables (2).
Art. 22. — Les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles sis
en Belgique sont exonérés de la taxe miobilière à concurrence du revenu cadas-
tral de ces immeubles (3).
Art. 28. — I est interdit à toute personne quelconque, et spééialement à
celles visées à l’article 20, $ Ter, 3°, dé recueillir, acquitter, encaisser, payer ou
acheter des coupons payables à l'étranger, ou des titres où instruments de
recouvrements quelconques à l'étranger, sans opérer immédiatement la retenue
de la taxe, à moins qu’il ne leur soit justifié que la retenue a déj été effectuée
en Belgique par un précédent intermédiaire.
Art. 24. — Le gouvernement est ‘autorisé à prendre, par arrêté royal, des
mesures spéciales pour assurer le paiement de là taxe sur les revenus des valeurs
étrangères, des créances sur l'étranger ou des sommes d'argent déposées à
l'étranger (4).
> 4. — De l’impôt sur les revenus professionnels ou taxe professionnelle.
Art. 25. — La taxe ‘professionnelle atteint ‘tous les revenus désignés ci-
après :
1) Les bénéfices des exploitations industrielles, commerciales ou agricoles
quelconques, y compris les bénéfices résultant du travail personnel des associés
dans les sociétés civiles ou ccmmerciales, possédant une personnalité juridique
distmete de celle des associés :
2) Les rémunérations diverses -des fonctionnaires et employés publies ou
privés ainsi que tous salaires, à l’exclusion -des indemnités ou allocations fami-
liales accordées pour chaque enfant, à charge au delà de trois (1), les pensions
ét rentes viagères, à l’exception des pensions alimentaires et des pensions
allouées. aux invalides et au mutilés de la guerre (2), ainsi qu'aux invalides et
accidentés du travail (8);
3) Les profits, quelle que sait leur dénomination, des professions libérales,
charges ou' offices et de toutes Ockupations lucratives, non’ visées au. 1° et 2°
du présent article.
Est déduit de la‘taxe professionnelle’ dés personnes ‘physiques l’impôt cor-
respondant :
‘a) Alix trois quarts du minimum exempté de 14 supertaxe en. vertu de
l’article 41: °°"
db) aux deux tiers du dit minimum s’il s’agit d’une femme mariée habitant
avec son mari non à charge o ude célibataires, veufs ou divorcés habitant avec
leurs parents non à charge ou faisant ménage en commun:
c) A l’entisrement des accroissements ‘pour charges de famille prévus par
les ‘articles 42 et 43.
(1)/Article ler de la loi du 28 mars 1923 (R1 114).
(2) Article ler de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). Les redevables qui clôturent
leurs écritures dans le courant de l’année seront imposés pour l’exercice 1926 d’après lès
résultats des bilans ou comptes arrêtés en 1925 et en 1926.
De même, les personnes domiciliées ou résidant, en Belgique qui, en 1925, ont encaissé
directement à l’étranger des revenus d’origine étrangère devront acquitter en 1926 la taxe
mobilière sur ces revenus et sur ceux de l’espèce qu’elles encaisseront pendant: cette der-
nière année (art. 18, $ 2, de la même loi).
(3) Article ler de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(4) L'arrêté royal du 14 juillet 1924 (R1 133) règle l’exécution de l’article 24
(1) Article 2, Itt. A, de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(2) Article 3 de la loi du 3 août 1920 (R1 3222).
(3) Article 2, litt. B, de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
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