Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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termes, la plus-value ne sera comprise parmi les éléments passibles de l’impôt 
spécial que si elle à effectivement le caractère indiscutable de bénéfice ; tel pourra, 
notamment, être le cas lorsque les objets réévalués auront été réalisés ou apportés. 
dans une entreprise nouvelle contre remise de titres ou de huméraire. 
Les plus values proviendront généralement soit de l'application d’un coeffi- 
cient aux postes immeubles et outillage, portefeuille, approvisionnements, créan- 
ces hypothécaires où autres sur l'étranger, soit de.l’obtention d’une indemnité de 
remploi, et l'avoir net total sera contre-balancé au passif ; 
“ L. Par le capital primitif; 
2, Par les réserves diverses de bénéfices qui apparaissaient au bilan antérieur 
à celui de 1919 et qui avaient été assujetties à l'impôt ou exonérées, suivant le 
régime fiscal en vigueur au moment de leur constitution ; 
8. Par des réserves occultes, excédents d'amortissements et autres bénéfices 
qui, bien qu’acquis avant le ler janvier 1919, n'ont pas apparu précédemment 
dans les bilans; 
4. Par une augmentation de capital ou par une réserve spéciale correspon- 
dant à la plus-value résultant, pour les différents-postes d'’actif, de la situation 
économique (voir $ 35, R. 6 et $ 4 ci-après). 
$ 4 — En ce qui concerne les plus-values (4. du $ 2 ci-dessus) compensées 
par une réserve spéciale, la partie qui dépasse les réserves. antérieures au ler 
janvier 1919 n’est passible des impôts cédulaires ou de l'impôt spécial que dans 
la mesure où par suite de réalisation, elle acquiert effectivement le caractère.d’un 
bénéfice ($ 85, R. 6). 
La même solution est applicable lorsque des sociétés contrebalancent la 
plus-value par une augmentation de capital et recourent soit à l'émission de titres 
nouveaux, soit à la mod:fication ou même à la suppression de la valeur nominale 
des actions existantes. 
Tai encore, quelles que soient les modalités imaginées, la plus-value reste 
une simple mesure d'adaptation et elle ne devient un bénéfice passible de la taxe 
cédulaire ou de l'impôt spécial que par la réalisation des objets réévalués. (Voir 
au surplus $ ler, in fine). 
$ 6. — Afin d'éviter les abus, la non-imposition des plus-values précitées est 
subordonnée aux conditions suivantes : 
1. L’intéressé devra fournir un inventaire détaillé des éléments (immeubles, 
outillage, valeurs de portefeuille) qui concourent à la détermination de la plus- 
value, avec indication, en outre, par objet, *de la valeur ancienne et de l’évalua- 
tion nouvelle; j 
2. La plus-value devra apparaître au hilan non seulement à l’actif mais aussi 
au passif sous une rubrique spéciale : « réserve ou capital résultant de la réévalua- 
tion de l’actif » ; 
3. La plus-value ne pourra être amortie, en exemption de l’impôt, que par 
une égale diminution des deux postes correspondants de l’actif et du passif 
Détermination des bénéfices normaux d’avant-guerre à défaut d'éléments probants 
(art. 3 8 3). 
$ 15. — A défaut de documents probants, les bénéfices de 1919 ainsi que 
ceux de la période normale d’'avant-guerre, sont déterminés, pour chaque assu- 
jetti, eu égard aux profits obtenus par des redevables similaires et en tenant 
compte,éventuellement,du capital investi ainsi que de tous autres renseignements 
recueillis et des présomptions établies par les agents de la cotisation (chiffre 
d’affaires, nombre des ouvriers, force motrice utilisée, ete. ) * 
Cette disposition trouvera notamment son application dans le cas de rede-
	        
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