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termes, la plus-value ne sera comprise parmi les éléments passibles de l’impôt
spécial que si elle à effectivement le caractère indiscutable de bénéfice ; tel pourra,
notamment, être le cas lorsque les objets réévalués auront été réalisés ou apportés.
dans une entreprise nouvelle contre remise de titres ou de huméraire.
Les plus values proviendront généralement soit de l'application d’un coeffi-
cient aux postes immeubles et outillage, portefeuille, approvisionnements, créan-
ces hypothécaires où autres sur l'étranger, soit de.l’obtention d’une indemnité de
remploi, et l'avoir net total sera contre-balancé au passif ;
“ L. Par le capital primitif;
2, Par les réserves diverses de bénéfices qui apparaissaient au bilan antérieur
à celui de 1919 et qui avaient été assujetties à l'impôt ou exonérées, suivant le
régime fiscal en vigueur au moment de leur constitution ;
8. Par des réserves occultes, excédents d'amortissements et autres bénéfices
qui, bien qu’acquis avant le ler janvier 1919, n'ont pas apparu précédemment
dans les bilans;
4. Par une augmentation de capital ou par une réserve spéciale correspon-
dant à la plus-value résultant, pour les différents-postes d'’actif, de la situation
économique (voir $ 35, R. 6 et $ 4 ci-après).
$ 4 — En ce qui concerne les plus-values (4. du $ 2 ci-dessus) compensées
par une réserve spéciale, la partie qui dépasse les réserves. antérieures au ler
janvier 1919 n’est passible des impôts cédulaires ou de l'impôt spécial que dans
la mesure où par suite de réalisation, elle acquiert effectivement le caractère.d’un
bénéfice ($ 85, R. 6).
La même solution est applicable lorsque des sociétés contrebalancent la
plus-value par une augmentation de capital et recourent soit à l'émission de titres
nouveaux, soit à la mod:fication ou même à la suppression de la valeur nominale
des actions existantes.
Tai encore, quelles que soient les modalités imaginées, la plus-value reste
une simple mesure d'adaptation et elle ne devient un bénéfice passible de la taxe
cédulaire ou de l'impôt spécial que par la réalisation des objets réévalués. (Voir
au surplus $ ler, in fine).
$ 6. — Afin d'éviter les abus, la non-imposition des plus-values précitées est
subordonnée aux conditions suivantes :
1. L’intéressé devra fournir un inventaire détaillé des éléments (immeubles,
outillage, valeurs de portefeuille) qui concourent à la détermination de la plus-
value, avec indication, en outre, par objet, *de la valeur ancienne et de l’évalua-
tion nouvelle; j
2. La plus-value devra apparaître au hilan non seulement à l’actif mais aussi
au passif sous une rubrique spéciale : « réserve ou capital résultant de la réévalua-
tion de l’actif » ;
3. La plus-value ne pourra être amortie, en exemption de l’impôt, que par
une égale diminution des deux postes correspondants de l’actif et du passif
Détermination des bénéfices normaux d’avant-guerre à défaut d'éléments probants
(art. 3 8 3).
$ 15. — A défaut de documents probants, les bénéfices de 1919 ainsi que
ceux de la période normale d’'avant-guerre, sont déterminés, pour chaque assu-
jetti, eu égard aux profits obtenus par des redevables similaires et en tenant
compte,éventuellement,du capital investi ainsi que de tous autres renseignements
recueillis et des présomptions établies par les agents de la cotisation (chiffre
d’affaires, nombre des ouvriers, force motrice utilisée, ete. ) *
Cette disposition trouvera notamment son application dans le cas de rede-