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Art. 58. — Sont exempts de toute déclaration et de toute taxe ou super-
taxe du chef des revenus visés à l’article 14, 4°, et des rémunérations visées
aux n. 2 et 3 de l’article 25, les ministres et autres agents diplomatiques étran-
gers, de même que Tes consuls et agents consulaires, accrédités’ en Belgique,
lorsqu'ils sont sujets de l'Etat qu'ils représentent, à la condition, toutefois,
que les gouvernements dont ils sont les mandataires accordent la méme immu-
nité aux agents diplomatiques et consulaires belges.
Art. 59, $-ler, — Les taxes mobilière et professionnelle perçues par retenue
sur les revenus imposables sont payables, la première, dans les quinze jours de
l’attribution ou de la mise en paiement des dits revenus, la seconde, dans les
quinze jours qui suivent l’expiration du mois pendant lequel les revenus ont été
payés.
La contribution foncière, les taxes mobilière ou professionnelle non perçues
par retenue, de même que la supertaxe, sont payables dans le mois de la récep-
tion de l’avertissement-extrait du rôle. Cette règle est également applicable en
ce qui coômæerne l’impôt sur le mobilier et la contribution personnelle (1).
L'avis de cotisation est assimilé à l’avertissement-extrait de rôle, notam-
ment pour l'exigibilité de l’impôt et des intérêts de retard (2).
Ÿ $ 2. — A défaut de paiement dans les délais ci-dessus, les sommes dues
sont productives, au profit du trésor, de l’intérêt de 8 p. c. (3) pour la durée
du retard.
Une partie des intérêts de retard est attribuée à la province et à la.commune
du lieu d’imposition. .
La répartition se fait, par année, proportionnellement au rapport existant
pour chaque province ou pour chaque commune, entre le montant respectif
des impositions provinciales ou communales perçues par les receveurs de l’Etat
et le montant total des recouvrements en matière d'impôts directs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux intérêts de retard afférents
aux impôts spéciaux sur les bénéfices de guerre ou sur les bénéfices excep-
tionnels (4).
Art. 60. — Un arrêté royal (5) détermine :
1) Le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des
rôles, les paiements, les quittances et les poursuites ;
\ 2) Le tarif des frais de poursuites. ;
Les rôles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions ; les
contraîntes sont décernées par les receveurs chargés d’opérer les recouvrements.
$ 3. — Des réclamations et recours.
Art. 61. — Les redevables des taxes et supertaxes peuvent se pourvoir en
réclamation contre le montant de leur cotisation auprès du directeur des con-
tributions qui a rendu les rôles exécutoires.
_ Sous peine de déchéance, les réclamations doivent être présentées avant le
31 octobre de la seconde année de l’exercice, sans cependant que le délai puisse
être inférieur à six mois à partir de la date de l’avertissement-extrait du rôle.
Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de l’impôt; il lui est délivré
reçu de sa réclamation.
Art. 62. — Pour établir lès revenus imposables, un fonctionnaire des con-
tributions, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, peut avoir recours, quel
que soit le montant du lîtige, à tous les moyens de preuve admis par le droit
commun, sauf le serment; il peut, au besoin, entendre des tiers et procéder à
des enquêtes
(1) Article 16 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(2) Article 14 de la foi du 81 #écembre 1925 (B. 5). ;
(3) Taux fixé à partir du 1er août 1925 par l’article unique de fa loi du 8 août 1995 ;
du ler juillet 1921 au 31 juillet 1925, le taux de l’intérêt était de 6 p: e.; avant le fer juillet
1921, il était de 4 1/2 p. €. ;
(4) Article ler de la loi du 17 mars *°* 71 169). Ces dispositions sont applicables
aux exercices 1924, 1925 et 1926.
(5) L’arrêté royal du 30 août 1920 (hl 3) a été pris en exécution de l’article 60.
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