Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Art. 63. — Aux fins d’assurer l'instruction du recours, l'administration 
peut entendre les bâtonniers ou présidents des organismes professionnels repré- 
sentant les diverses professions libérales, charges ou offices. Elle peut réclamer 
des administrations de l’Etat, des provinces et des communes, des créanciers 
au débiteurs des redevables, tous renseignements à leur connaissance qui peu- 
vent être utiles. 
Le Ministre des Finances peut, en outre, ordonner l'inspection des livres des 
redevables commerçants par un fonctionnaire ayant garde de contrôleur au 
moins. 
Art. 64. — Les contribuables intéressés sont convoqués par lettres recom- 
mandées pour assister à l'audition des témoins. Ceux-ci ont l'obligation de 
déposer sur tous les actes et faits à leur connaissance dont là constatation peut 
être utile à l’application des lois fiscales aux faits en litige. 
Leur déposition est précédée de la déclaration suivante: « J’affirme, sous 
les peines édictées par la loi contre le faux témoignage, que ma déposition sera 
sincère et exacte. » 
Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner est puni d'une amende 
de 100 à 10,000 francs. 
Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et à la subornation 
de témoins en matière civile sont applicables aux témoignages visés par le 
présent article. 
Art. 65. — Le directeur des contributions statue par décision motivée qui est 
notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste. 
Art. 66. — Les décisions des directeurs des contributions peuvent être 
l’objet d’un recours devant la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle la coti- 
sation attaquée est établie. 
Art. 67. — Les articles 7 à 16 de la loi du 6 septembre 1895 relatifs au 
recours en appel et en cassation sont applicables en ce qui concerne les impôts 
établis par la présente loi. 
Le mandat de fondé de pouvoir visé à l’article 7 de la loi du 6 septembre 
1895 précitée ne doit pas être exprès; il peut être tacite et résulte en tout cas 
à suffisance de la signification du recours notifié à la requête du contribuable 
en cause (1). 
Art. 68. — L'introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas 
l’exigibilité de l’impôt et des intérêts. Toutefois, dans des cas spéciaux, le 
directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement. 
Art. 69. — Toutes les pièces, déclarations, réclamations, notifications, re- 
cours, pourvois, décisions et avertissements, peuvent être écrits sur papier 
libre et sont dispensés de l'enregistrement. 
Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que 
tes extraits des rôles relatifs aux impôts cédulaires et à l'impôt complémen- 
taire sur le revenu global seront transmis aux contribuables sous plis fermés (2). 
S 4. — Des droits et privilèges du’ Trésor en matière de recouvrement. 
Art. 70, $ ler. — Pour l'exécution des obligations qui leur incombent 
en vertu de la présente loi, les sociétés belges par actions et autres. redevables 
ayant des sièges d'opérations ou des établissements quelconques à l'étranger 
ou dans la colonie, sont tenus de faire agréer, par l'admimistration des contri- 
butions, une garantie réelle où une caution personnelle. Les conditions de 
l’agréation seront déterminées par arrêté royal (3). 
$ 9. — Les sociétés étrangères ou de la colonie, de même que tous autres 
redevables étrangers ayant en Belgique un ou plusieurs établissements quelcon- 
(1) Article 17 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). Les dispositions de cet article sont 
applicables aux recours en appel introduits antérieurement à la date fixée pour la mise 
en exécution de Ya loi précitée: éventuellement les décisions y relatives, contraires aux 
preserintios + du dit article, seront revisées dans les conditions prévues à l’article 20 de 
la : ôt. 
“ (2) Article 4 de la loi du 30 décembre 1920 (R1 26) 
(3) L'arrêté royal du 18 février 1920 (R1 3194) règle l’exécution de l’article 70, $ ler. 
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