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Art. 63. — Aux fins d’assurer l'instruction du recours, l'administration
peut entendre les bâtonniers ou présidents des organismes professionnels repré-
sentant les diverses professions libérales, charges ou offices. Elle peut réclamer
des administrations de l’Etat, des provinces et des communes, des créanciers
au débiteurs des redevables, tous renseignements à leur connaissance qui peu-
vent être utiles.
Le Ministre des Finances peut, en outre, ordonner l'inspection des livres des
redevables commerçants par un fonctionnaire ayant garde de contrôleur au
moins.
Art. 64. — Les contribuables intéressés sont convoqués par lettres recom-
mandées pour assister à l'audition des témoins. Ceux-ci ont l'obligation de
déposer sur tous les actes et faits à leur connaissance dont là constatation peut
être utile à l’application des lois fiscales aux faits en litige.
Leur déposition est précédée de la déclaration suivante: « J’affirme, sous
les peines édictées par la loi contre le faux témoignage, que ma déposition sera
sincère et exacte. »
Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner est puni d'une amende
de 100 à 10,000 francs.
Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et à la subornation
de témoins en matière civile sont applicables aux témoignages visés par le
présent article.
Art. 65. — Le directeur des contributions statue par décision motivée qui est
notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste.
Art. 66. — Les décisions des directeurs des contributions peuvent être
l’objet d’un recours devant la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle la coti-
sation attaquée est établie.
Art. 67. — Les articles 7 à 16 de la loi du 6 septembre 1895 relatifs au
recours en appel et en cassation sont applicables en ce qui concerne les impôts
établis par la présente loi.
Le mandat de fondé de pouvoir visé à l’article 7 de la loi du 6 septembre
1895 précitée ne doit pas être exprès; il peut être tacite et résulte en tout cas
à suffisance de la signification du recours notifié à la requête du contribuable
en cause (1).
Art. 68. — L'introduction d’une réclamation ou d’un recours ne suspend pas
l’exigibilité de l’impôt et des intérêts. Toutefois, dans des cas spéciaux, le
directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement.
Art. 69. — Toutes les pièces, déclarations, réclamations, notifications, re-
cours, pourvois, décisions et avertissements, peuvent être écrits sur papier
libre et sont dispensés de l'enregistrement.
Toutes communications concernant la déclaration et le contrôle, ainsi que
tes extraits des rôles relatifs aux impôts cédulaires et à l'impôt complémen-
taire sur le revenu global seront transmis aux contribuables sous plis fermés (2).
S 4. — Des droits et privilèges du’ Trésor en matière de recouvrement.
Art. 70, $ ler. — Pour l'exécution des obligations qui leur incombent
en vertu de la présente loi, les sociétés belges par actions et autres. redevables
ayant des sièges d'opérations ou des établissements quelconques à l'étranger
ou dans la colonie, sont tenus de faire agréer, par l'admimistration des contri-
butions, une garantie réelle où une caution personnelle. Les conditions de
l’agréation seront déterminées par arrêté royal (3).
$ 9. — Les sociétés étrangères ou de la colonie, de même que tous autres
redevables étrangers ayant en Belgique un ou plusieurs établissements quelcon-
(1) Article 17 de la loi du 28 février 1924 (R1 145). Les dispositions de cet article sont
applicables aux recours en appel introduits antérieurement à la date fixée pour la mise
en exécution de Ya loi précitée: éventuellement les décisions y relatives, contraires aux
preserintios + du dit article, seront revisées dans les conditions prévues à l’article 20 de
la : ôt.
“ (2) Article 4 de la loi du 30 décembre 1920 (R1 26)
(3) L'arrêté royal du 18 février 1920 (R1 3194) règle l’exécution de l’article 70, $ ler.
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