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ques, tels que sièges d'opérations, Suceuirsales ou agences, sont tenus de. faire
agréer, par l'administration des contributions, au. moins un représentant respon-
sable établi dans le Pays eb offrant les garanties nécessaires. de solvabilité.
$.3. — En cas de décès de ce représentant, de retrait de son agréation ou,
d'événement. entraînant son incapacité, il doit. être pourvu à son remplacement
dans le délai de deux mois.
$ 4. En cas d'insuffisance des garanties visées aux $S ler et 2, les rede-
vables et leurs représentants sont tenus solidairement du payement de la taxe
et des amendes éventuelles.
Art. 71. — Pour le recouvrement des impôts directs, des intérêts et des
frais, le Trésor public, a privilège sur tous les revenus et meubles du redevable,
en quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée de biens
et sur ceux de leurs enfants dont ils ont la jouissance légale.
Le privilège s'exerce avant tout autre pour les impôts de l'année échue et
de l’année courante.
Art. 72. — Le Trésor public a, en outre, pour le recouvrement des impôts
directs, des intérêts et des frais, droit d'hypothèquie légale sûr tous‘les immeu-
bles du redevable et sur ceux de sa femme non séparée de biens. :
«Cette hypothèque légale existe à compter du 1er janvier de l’année de l'im-
pôt et n'a d’effet que pendant cette année et l’année suivante, de telle sorte
qu'elle est anéantie si, dans l'intervalle, les biens n'ont pas été attaqués.
Elle n’est soumise à aucune inscription ni frais et he préjudicie en rien
aux privilèges et hypothèques antérieurs.
Art. 78, $.ler. — Les notaires on fonctionnaires’ publics chargés de procéder
à la vente publique d’un immeuble sont tenus d’en aviser par lettre recom.
mandée à la poste, au moins huit jours à l'avance, le receveur des contributions
de la situation du bien et celui de là commune où le propriétaire a son domicile
Ou son principal établissement, ainsi que les receveurs communaux des mêmes
localités.
Pour les ventes de gré à gré, le préavis de huit jours est réduit à quatre
jours francs. :
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels, chargés de vendre
publiquement des meubles, sont tenus d’adresser la même information, ‘dans
le même délai, au receveur dés contributions et au receveur communal du
domicile ou du principal établissement du ‘propriétaire des dits meubles, lorsque
la valeur de ceux-ci atteint au moins 1,000 francs.
82. — A défaut dé s’être conformés aux prescriptions du $ ler, les officiers
ministériels, organisateurs de ventes ou fondés de pouvoirs en cause; sont per-
sonnellement responsables, jusqu’à concurrence du produit de la vente, des
impositions directes, amendes, frais, intérêts ot accessoires, non encore acquit-
tés; dont les biens vendus sont la garantie au profit de l'Etat, des provinces et
des communes,
Us encourent la même responsabilité lorsque, après voir donné l’avis susdit
ils s'abstiennent de faire effectuer dans les caisses des fonctionnaires compé-
tents le versement des sommes dues, dont le montant leur a été dûment notifié
au plus tard la veille du jour de la vente (1).
Art. 74. — Au cas de non-paiment de taxes du chef d’absence de déclara
tion ou de déclaration fausse, l’impôt éludé peut être réclamé ou rappelé pen-
dant dix ans à partir du 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice.
Ce délai est réduit à cinq. ans en cas de non-paiement de taxes du chef de
déclarations inexactes ou incomplètes,
Lorsqu'une cotisation en matière d’impôts directs ou de taxes y assimilées
est reconnue avoir été établie en dehors des règles légales de forme ou de pro-
cédure, l’administration peut, après avoir aécordé la décharge de cette cotisation,
réimposer l'intéressé en observant les dites règles. dans le délai ‘d'un an, à
(1) Article 19 de la loi du 28 février 1924 (R1 145).
(2) Article 15, 8 ler, de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5).