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ministration. Elle contient les indications suivantes: nom et siège de la société,
compagnie ou collectivité; nombre, avec spécification, le cas: échéant, de la
tranche, des titres admis à la cote; espèce et valeur imposable de ces titres;
bourses de commerce où ils sont cotés.
Art. 7. — Les modifications suivantes sont apportées à l’article 16 de Notre
arrêté du 10 août 1928 :
$ ter. — La disposition suivante est ajoutée au n° u
« h) Lies droits dont sont frappés par les articles 32 et 15 de la loi du
2 janvier 1926 les chèques autres que ceux tirés sur un banquier et les mentions
inscrites sur les warrants pour faire preuve d'une obligation de somme au profit
du porteur de ces titres. »
; 8 2. — Le premier alinéa du litt. B du $.2 est remplacé par le suivant :
« L’annulation des timbres adhésifs servant à l'acquittement des droits de
timbre sur les quittances, les accréditifs, les opérations de banque, les billets,
mandats, obligations non négociables et autres documents ou écrits désignés ci-
avant (II, litt. a, b, c, d et h) est assurée par la personne qui donne reçu,
récépissé, quittance ou décharge ou par le souscripteur. » ”
$ 3. — Le litt. C du $ 2 est remplacé par le suivant :
« L'annulation des timbres adhésifs servant à l’acquittement des droits de
timbre sur les effets de commerce créés en Belgique ou sur. les écrits assimilés
à ces effets (IT, litt. c et h) est opérée par le tireur ou par le souseripteur.
» Le timbre est collé au recto de l'effet ou du chèque. »
$ 4. — Le litt. D du $ 2 est remplacé par le suivant :
« L’annulation des timbres adhésifs servant à l'acquittement des droits de
timbre sur les effets de commerce créés à l’étranger.ou sur les écrits assimilés
à ces effets (IT, litt. £. g et h) est opérée par l’auteur de l’acceptation, de l'aval,
de l’endossement ou de l'acquit qui rend le timbre nécessaire.
» Le timbre doit être collé immédiatement au-dessous de la partie écrite
du verso de l’éffet ou du chèque, à l'exclusion de toute autre partie. »
Art. 8. — L'article 28 de Notre arrêté du 10 août 1923 est abrogé. ;
Art. 9. — Les articles 29 à 32 de Notre arrêté du 10 août 1923 sont rem-
placés par les dispositions suivantes :
« Art. 29. — Pour tous les papiers soumis au timbrage, à l'exception des
affiches et des warrants, les empreintes reproduisent le chiffre du Roi sur-
monté d’une couronne, les mots « Belgique — België » et, le montant du droit.
» Art. 30. — L'apposition des timbres a lieu en noir sur les titres étrangers
ainsi que sur les affiches et en rouge sur les autres papiers.
“9 Art. 31. — L’empreinte du timbre des warrants porte au centre les armes
du royaume, l'inscription suivante : « Timbre des warrants — Pandzegel » et
l’indication dans les deux langues, de la province où elle est apposée.
» Art. 32. — Les empreintes du timbre d'affiches portent au centre le prix
entouré d’une couronne de feuilles de chêne et de l'inscription: « Timbres d’af-
fiches — Aanplakbrieven ».
Art. 10. — Les modifications suivantes sont/apportées à l'article 34 de Notre
arrêté du 10 août 1928 :
$ ler. — Le litt. d est remplacé par la disposition ci-après :
« Sur les feuillets des carnets de chèques, des carnets de formules de récé-
pissés et autres documents assujettis au timbre fixe de 2 centimes.» .
$ 3. — Le litt. f )art. 18 de Notre arrêté du 7 juin 1925) est abrogé. \
L’avant-dernier alinéa de l’article 34 susdit est remplacé par ce qui suit :
« Les livres et carnets désignés « sub litteris » e, d et € ci-dessus ne sont
admis au timbrage à l’extraordinaire que si leur ouverture indique, par une men-
tion imprimée, le nombre de formules. »
Taxe de transmission,
Art. 11, $ ler. — Il est perçu une taxe forfaitaire unique de Z p. €. pour la
transmission des produits ci-après désignés
Chaux, plâtre et ciment: