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Briques et pierres pour construction ;
Blocs, poutrelles, dalles et autres pièces en béton :
Dalles, revêtements, cheminées et autres ouvrages pour construction, en
marbre naturel ou artificiel ;
Plaques ‘et carreaux en fibro-ciment, éternit et produits similaires ;
Moulages, plaques et autres pièces en plâtre pour construction ;
\Tuiles, pannes et ardoises pour couverture ;
Carreaux et dalles pour pavement et carreaux de revêtement;
Tuyaux et cuvelages en grès, terre cuite, ciment, béton ou autres matières
analogues pour construction, drainage et canalisations ;
Verre à vitre ; dalles, carreaux et tuiles en verre; ‘glaces non étamées ni
atgentées.
La taxe est acquittée à l'occasion de la déclaration en consommation ou de
la vente, soit par l’importateur, soit par le producteur ou fabricant, suivant
qu'il s’agit de produits étrangers ou indigènes. Elle couvre toutes les transmis-
sions ultérieures jusqu’à l’achat par la personne qui les utilise dans la construe-
tion, la réparation ou l'aménagement de bâtiments ou autres ouvrages, par
celle qui les soumet à uhe main-d œuvre industrielle ou qui les consomme de
toute autre manière. Elle s'applique même à la vente directe du producteur au
particulier exécutant des Ouvrages pour son compte personnel.
$ 2. — I est perçu, dans les mêmes conditions, une taxe unique de 1 p. ec.
pour la transmission des produits ci-après :
Pavés en pierres ; ;
Plaques, dalles et Ouvrages similaires en asphalte ;
Pierres concassées pour l'empierrement des routes, gravier et ballast :
Sable.
Art. 12/ — I est perçu une taxe forfaitaire unique pour la transmission des
marchandises: ci-après désignées :
Vieux métaux non précieux (mitrailles, déchets et débris de vieux ‘ou-
vrages) ;
Chiffons, drilles et déchets de tout genre provenant d'ouvrages en matières
textiles et ne pouvant plus servir qu’à l'effilochage ou à la fabrication du papier;
Vieux papiers; vieux cuirs et déchets et rognures de cuirs et de peaux ;
Déchets et tessons de verre ;
Os bruts.
Cette taxe est perçue au taux de 2 p- ec. au moment de là vente à l'indus-
triel établi en Belgique ou de 1 p. c. à l'occasion de l’exportation.
; Elle couvre toutes les transmissions dont la marchandise a été ou à pu être
l’objet dans l'état ci-dessus détini.
Lau taxe est fixée à 2 p. c. pour l'importation des marchandises ci-dessus
visées.
Art. 18. — En ce qui concerne les graines de lin, le colza, la navette et
autres plantes ‘oléagineuses, le chanvre, le houblon, les chicorées à café et le
tabac non fabriqué indigènes, la taxe forfaitaire de 2 p. c. est acquittée à l’oc-
casion de lu veute faite au consommateur industriel, commercial ou agricole, et
plus généralement à tout consommateur professionnel ou à toute personne qui
soumet lé produit à une main-d'œuvre industrielle, et, le cas échéant, pour
ceux des dits produits qui sont débités dans les magasins de détail. à l’occasion
de lu vente au marchand détaillant.
Pour les même produits venant de l'étranger, la taxe de 2 p. c. est acquittée
au moment de la déclaration en consommation.“ -
Art. 14, —- L'artiole & de Notre arrêté du 15 juillet 1925 est remplace par
les articles 8 et 3bis ci-après :
« Art. 3. — Si l’achetéur seul est commerçant ou si le vendeur l’étant Éga-
lement l'opération est étrangère au commerce de celui-ci, l'achéteur délivre au
vendeur un bordereau d'achat extrait d’un livre à souches ou d'un carnet dupli-
cata et mentionnant les éléments de la vente: nom et adresse des parties con-
tractantes, espècé, quantité et prix de la marchandise. TI appose'la partie supé-