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Art, 24. — L'exemption prévue par l'article 106 de la loi du 2 janvier 1926
est accordée sur production au vendeur par l'intéressé du carnet d'identité lui
donnant droit au parcours en chemin de fer à prix réduit ainsi que de la lettre
du directeur régional des contributions directes lui notifiant qu’il peut jouir de
l’exemption de la taxe sur les automobiles et autres véhicules à vapeur ou à
moteur.
La dite lettre est conservée par le vendeur. Il est fait mention sur la facture
et sur le facturier de sortie de la cause de l’exemption ainsi que du numéro du
carnet d’identité susvisé.
Art. 25. — Sont considérés au point de vue de l’article 107 de la loi du
2 janvier 1926, comme constituant en mains de l’acquéreur l'instrument insé-
parable de l'exercice de sa profession:
Les autobus, autocars et autres voitures servant au transport en commu
des personnes, les automobiles de place ou de louage achetées par un entrepre-
neur de transport, ainsi que les voitures automobiles affectées par les hôpitaux
et cliniques exclusivement au transport des malades; leurs pièces détachées ou
Accessoires :
Les appareils photographiques de professionnels et leurs accessoires, achetés
par les photographes établis.
Taxe d'affichage.
Art! 96. — La taxe sur les affiches qui rentrent dans les prévisions des arti-
cles % et 3 de la loi du 24 août 1919, à l’exception des affiches murales et des
affiches‘ lumineuses, s’acquitte soit par le timbrage à l'extraordinaire pour les
affiches qui peuvent matériellement en recevoir l'empreinte, soit par l’appositiom
et l’annulation du timbre adhésif.
Le timbre doit être apposé au recto de l'affiche.
Art. 27. — Si la taxe est acquittée au moyen d'un timbre adhésif, ce tim-
bre doit être apposé et annulé soït par le fabricant de l'affiche, soit par l'auteur
de l’affiche, soit par l'occupant, et à défaut d’occupant par le propriétaire du
lieu de l'emplacement, soit enfin par l'entrepreneur d'affichage.
L'’annulation du timbre a-lieu soit par l'impression de deux lignes au moins
du texte de l'affiche, soit de la manière indiquée à l’article 14 de Notre arrêté
du 10 août 1928, modifié par l’article 10 de Notre arrêté du 7 juin 1925.
L'adhérence du timbre peut être assurée soit au moyen d’un vernis. soit
par tout autre procédé qui n’altère pas l'impression de la vignette et laisse intacte
l’indication du taux du timbre ainsi que les numéros d’ordre imprimés en
surcharge.
Art. 28. — Les affiches murales, les affiches lumineuses, les affiches visées
aux articles 4 et 5 de la loi du 24 août 1919 ne peuvent être apportées ou étä-
blies avant qu’une déclaration ait été faite par écrit à l’admimistration de l’en-
registrement et des domaines et que la taxe fixée par les articles 3, 4 ou 5 de
cette loi, selon le cas, ait été payée, le tout conformément aux prescriptions des
articles 4.à 8 de Notre arrêté du 14 novembre 1919.
Art. 289. — Les articles 2 et 8 de Notre arrété du 14 novembre 1919 sont
abrogés et le mot « annuelle » figurant à l’article 6 est supprimé.
Droit d’enregistrement.
Art. 30. — L'information prescrite par l’article 157 de la loi du 2 janvier
1926 est adressée, sous pli recommandé à la poste, au directeur de l’enregis-
trement et des domaines dans le ressort duquel l'immeuble est situé ;
Elle contient, outre les nom, prénoms, qualité et adresse de l’auteur de
l'information, les indications suivantes : nom, prénoms, profession et adresse ou
raison sociale et siège social des parties contractantes, situation et dimensions
du mur mitoven objet du contrat, prix et charges de la cession, date de celle-ci.
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