Sont exempts du timbre: les déclarations de succession et de mutation par
décès, les procurations en original, en copie ou extrait qui y sont annexées et
les récépissés de dépôt.
Art. 4. $ ler. — L'article 62, 24°, de la loi du 25 mars 1891, modifié par
l’article 8 de la loi du 30 décembre 1905, est remplacé par la disposition sui-
vante :
« 24° Les certificats de vie, les actes de notoriété et les certificats de pro-
priétés délivrés pour pensions n'exédant pas 4,000 ‘francs annuellement. »
$ 2. L’exemption du droit de timbre maintenue en faveur de certaines quit-
tances par l’article 17 de la loi du 10 août 1923 est étendue aux quittances
d’intérêts et d’arrérages des titres nominatifs ou au porteur de la dette publique
belge en général, ainsi qu'aux quittances constatant le remboursement en prin-
cipal des susdits titres.
Art. 5. — Les amendes édictées par les articles 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30
et 82 de la loi du 25 mars 1891 sont portées à 100 francs.
L’amende édictée par l’article 21 de la loi précitée du 25 mars 1891 est
encourue individuellement par tous les signataires des actes ou écrits qui ne
sont pas dressés sur papier timbré conformément aux prescriptions légales.
Art. 6. — Peuvent être écrits à la suite les uns des autres sur la même
feuille de papier timbré, pour autant qu’aucun d’eux ne donne par lui-même
ouverture à un droit de timbre proportionnel, les certificats, attestations et tous
autres actes qui sont dressés pour être produits par une même personne. à une
fin unique.
… Ces actes portent en tête du texte l'énonciation de-leur destination ; ils
Ne peuvent servir à d’autres fins.
Art. 7. — La taxe d’abonnement annuelle établie par l’article 30 de la loi
du 30 août 1913 sur les contrats d'assurance et sur les contrats assimilés aux
Assurances est portée, savoir:
À 8 francs par 1,000 francs’ ou fraction dé 1,000 francs, pour les contrats
désignés sous les n. 1 et 2 du littéra A de l’article 80 de la loi du 30 août 1913:
A T centimes par 1,000 francs ou fractoin de 1,000 france pour les assu-
rances désignées au littéra B du dit article.
| Art. 8. — Les articles ler et 2 du titre Ter de la loi du 29 décembre 1911,
relatifs au droit de timbre sur les effets de commerce payables à l’étranger, sont
abrogés.
Les effets de commerce payables à l'étranger sont assimilés, au point de
vue du timbre, aux effets de commerce payables en Belgique, sous cette réserve
que les droits sont réduits de moitié.
Art. 9. — Le droit de timbre sur les billets au porteur, fixé par l’article 9
de la loi du 24 octobre 1919 à 1 franc par 1,000 francs, est augmenté de deux
décimes.
Art. 10. — Le droit de timbre de 10 centimes par 500 francs, établi sur
les écrits désignés aux articles ler et 4 de la loi du 24 octobre 1919, est porté
À 20 centimes par 500 francs ou. fraction de 300 francs.
Toutefois, pour les titres désignés ‘aux susdits articles d’un import de
100 francs et au-dessous, le droit reste fixé à 10 centimes:
Par modification à l’article 26 de la loi du 28 août 1921, le droit susvisé de
20 centimes par 500 francs ne peut excéder la somme de 10 francs pour chaque
acte ou écrit.
Art. 11. — Sont exempts du timbre les billets, cartes ou tickets d’entrée
ou d'accès à des spectacles ou divertissements de tout nature.
Art. 12. — Par modification à l’article 12, 3°, de la loi du 25 mars 1891 et
à l’article 10 de celle du 30 décembre 19183, le droit de timbre proportionne:
établi sur les actions et obligations de sociétés, dont la durée n’excède pas cinq
ans à partir de leur émission, est fixé aînsi qu’il suit:
Pour celles de 250 francs et au-dessous arte nastementions ends ann de TOITS
Pour celles de plus de 250 francs jusqu'à 500 francs 0.50
Pour celles de plus de 500 francs jusqu'à 750 france 1 078
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