== 12003 =
Pour celles de plus de 750 francs jusqu’à 1,000 francs ..…...…….….….... £+—-
Pour celles de plus de 1,000 francs jusqu’à 1,500 francs .…….……. 1,50
Et ‘ainsi de suite à raison de 50 centimes par 500 franes au fraction de
500 francs.
Les taux fixés ci-avant sont portés au double pour les actions et obligations
au porteur.
Art. 13. — Le droit de timbré proportionnel établi par l’article 14 de la loi
du 25 mars 1891 et par l’article 10 de la loi du 30 décembre 1918 sur les actions
eb obligations et tous autres effets à terme illimité ou d'une durée de plus de
cinq ans à partir de leur émission, est fixé ainsi qu’il suit:
Pour ceux de 250 francs et au-dessous 1... e eee cest eee 50
Pour ceux de plus de 250 francs jusqu’à 500 francs ..…...….....
Pour ceux de plus de 500 francs jusqu’à 750 francs
Pour ceux de plus de 750 franes jusqu'à 1,000 francs
Pour ceux de plus de 1,000 francs jusqu'à 1,500 franes ..…...…....
Ft ainsi de suite à raison de 1 franc par 500 francs ou fraction de 500 francs.
Les taux fixés ci-avant sont portés au double pour les actions et obligations
æu, porteur.
Art. 14. — Le droit de timbre proportionnel établi par l’article 12, 1°, de
la loi du 25 mars 1891 sur les billets, mandats et obligations non négociables, y
compris les reconnaissances de dépôts irréguliers, est fixé ainsi qu’il suit:
Pour le titre de 100 francs et au-dessous "010
Pour ceux de plus de 100 franes jusqu’à 200 francs ..…....…. 0.20
Pour ceux de plus de 200 francs jusqu’à 800 franes 0.30
Pour ceux de plus de 300 francs jusqu’à 400 franes 1.40
Pour ceux de plus de 400 francs jusqu’à 500 francs ..….....…..…. v.50
Pour ceux de plus de 500 francs jusqu’à 1,000 franes L—
Pour ceux de plus de 1,000, francs jusqu’à 1,500 francs 1.50
Et ainsi de suite à raison de 50 centimes par 500 francs ou fraction de
500 franes .
Art. 15. — L'amende édictée par les articles 30, 37, 39, 42, 43, 44 et 48
de la loi du 25 mars 1891 et par l’article 43 de la loi du 30 août 1918 est rem-
placée par une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu’elle puisse être
inférieure à 100 francs.
L'amende édietée par l’article 36 de la loi précitée du 25 mars 1891, mo-
difié par le premier alinéa du présent article, pour les billets, mandats et obli-
gations non négociables qui ont été écrits sur papier non revêtu du timbre pres-
erit, est encourue individuellement par le créancier et par le débiteur et, le
cas échéant, par tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont apposé leur
signature sur les dits écrits.
L'article 38 de la loi précitée du 25 mars 1891 est abrogé.
Art. 16. — Sont soumis au droit proportionnel fixé par l’article 14 les prêts
sur nantissement et, généralement, les écrits désignés au dit article portant
obligation de sommes avec prestation d’un gage.
Sont applicables aux écrits visés au présent article, les dispositions des
articles 36, 37, 39 et 44 de la loi du 25 mars 1891, modifiées ainsi qu’il est dit
à l’article 15 ci-avant.
Art. 17. — Par dérogation à l’article qui précède, les prêts sur nantissement
consentis par un banquier ou toute autre personne se livrant habituellement à
ce genre d'opérations sont soumis à un droit proportionnel de timbre de 25 cen-
times par 1,000 francs ou fraction de 1,000 francs, si ces prêts sont faits ou
continués pour vingt jours au maximum.
Fin cas de renouvellement ou de prorogation du prêt pour une période n’ex-
cédant pas vingb jours, chaque renouvellement ou prorogation donne ouverture
» un nouveau droit de 25 centimes par 1,000 francs ou fraction de 1,000 francs
Toùs les prêts sur nantissement consentis par les banquiers ou autres per-
sonnes désignées au premier alinéa du présent article doivent être constatés