Less —
par écrit; il en est de même des renouvellements ou des prorogations de ces
prêts.
En cas d'infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, il est encourw
individuellement par le prêteur et par l’emprunteur une amende égale à vingt
fois le droit éludé, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 france.
Les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus au paiement du droit de
timbre éludé.
Art. 18. — La perception du droit de timbre établi par les deux articles qui
précèdent, exclut l’exigibilité de tout droit de timbre sur le double de la con-
vention. ;
Art. 19: — Les comptes d'avances et, généralement, les crédits ayant pour
objet des avances de fonds, ouverts avec ou sans garantie par dés banquiers
ou autres personnes se livrant habituellément à ce genre d'opérations, sont
soumis à ‘une taxe trimestrielle de 25 centimes par 1,000 francs ou fraction de
1,000 francs, qui est caleulée sur le découvert moyen résultant des opérations
traitées au cours du trimestre.
Ce découvert est représenté par le capital qui, pour une période de nonante
jours et au taux convenu entre parties pour les postes débiteurs, aurait produit
la somme dont le compte est débité à titre d’intérôts à l'expiration du trimestre:
ou, le cas échéant, à la date de la clôture du compte si celle-ci à lieu aucours
du trimestre.
La taxe est acquittée par le banquier ou autre professionnel, au moyer de
l'apposition et de l'annulation d’un timbre dont une partie doit être appliquée
sur l'extrait de compte que le banquier est tenu de remettre à son client dans
les trois mois qui suivent l'expiration de chaque trimestre, c'est-à-dire, dans les
trois mois qui suivent le 31 mars, le 80 juin, le 30 septembre et le:31 décembre.
Toutefois, les banquiers et autres professionnels qui n’envoient à leurs
clients que des extraits de compte semestriels ou annuels, n’ont d'autre obli-
gation que de remettre cet extrait à leurs clients dans les trois mois qui suivent
l'expiration du semestre ou de l’année. Dans de cas, ils acquittent l'impôt au
taux de 50 centimes par 1,000 francs pour un semestre ou de 1 franc par 1,000
francs pour une’ année, sur le découvert moyen résultant des opérations traitées
au cours du semestre ou de l'année.
Ce découvert est représenté par le capital qui, pour une périodé de cent
quatre-vingts jours ou de trois cent soixante jours et au taux convenu entre
parties pour les postes. débiteurs, aurait produit la somme dont le compte est
débité à titre d'intérêts à l'expiration du semestre ou de l’année, ou, lé cas
échéant, à la date de la clôture du compte si celle-ci à lieu au cours du semestre:
ou de l’année.
Les banquiers et autres professionnels qui n’enverraient ‘pas d'extrait de
compte à leurs clients, acquitteront la taxe par l’apposition du timbre dans
leurs registres.
Le minimum de la taxe est fixé à 1 franc par extrait.
Æn cas d'infraction aux dispositions du présent article, il est encouru par
le banquier ou autre professionnel une amende égale à vingt fois la taxe éludée,
sans que cette amende puisse être inférieure à 100 francs. Le contrevenant
est, en outre, tenu au paiement de’ la taxe éludée.
Sont exonérés de la taxe : 1) les comptes d'avances ouverts entre banquiers
ou entre agents de change; 2) ceux ouverts aux administrations et établisse-
ments publics,
Æn cas de suspension dé paiement, de concordat préventif ou de faillite.
le timbre ne doit pas être renouvelé.
Art. 20. — Les dispositions des articles 16, 17 et 19 ne sont pas applicables
aux prêts ou avances sur marchandises lorsque le débiteur justifie que les
marchandises ont été importées par lui de l'étranger et seront revendues par
lui à l'étranger. LE
Dans ce cas, les prêts et les avances doivent être constatés par des écrits
15