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ou ‘lans des comptes portant exclusivettient sur des marchandises se trouvant
dans ces conditions.
Si dans la suite une autre destination est donnée à la marchandise, le droit
qui n'aurait pas été perçu devra être acquitté dans le mois de l'affectation ‘nou-
velle donnée à la marchandise.
Art. 21. — Les bulletins de souscription à des actions ou obligations et, plus
généralement, à des fonds publics belges ou étrangers, quelle que soit leur
dénomination, sont assujettis à un droit de timbre fixe d’un franc.
T1 est fait défense aux sociétés ou collectivités qui ont émis des titres d'ac-
tions ou d'obligations, ainsi qu'aux banquiers ou autres intermédiaires chargés
de récevoir les souscriptions, d’accepter des bulletins de souscription venant dé
l’étranger qui ne seraient pas timbrés, sans les revêtir immédiatement du timbre
prescrit.
Ne tombent pas sous l'application du présent article les bulletms dé sous-
cription à des titres de la dette publique belge en, général.
“Art. 22. — I! est encouru:
1) En cas d’infractoin au premier alinéa de l'article. qui précède, indivi-
duellement par la personne qui à dressé l’écrit et par celle qui l'a accepté, une
amende de 100 francs;
2) En cas d'infraction au deuxième alinéa du même article par la société
ou le banquier intermédiaire, une amende de 100 francs.
“ Les contrevenñants sont, en outre, solidairement tenus au paiement du droit
de timbre éludé.
“Art. 28. — Sont également soumis à un droit de timbre fixe d’un france.
les arrêtés et extraits de compte, signés ou: non signés, envoyés par les banquiers
à leurs ‘clients.
Art, 24. — En cas de contravention à l’article qui précède, il est encouru
une amende de 100 francs par le banquier; celui-ci est, en outre, tenu au paie-
ment du droit de timbre éludé.
Art. 25. — Ne tombent pas sous l'application de l’article 28:
1) Les extraits de compte visés à l’article 19 ci-avant ;
2) Les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre
de simple renseignement et sañs mention d'intérêts, entre les dates fixées pour
l'envoi périodique des extraits de compte;
3) Les extraits de compte envoyés par le bureau des chèques postaux au
titulaire d’un compte. +
Art. 26. — Le droit de timbre établi sur les écrits désienés à l’article 34
de la loi du 28 août 1921 est porté à 20 centimes.
Le deuxième alinéa du n° 1 du dit article est abrogé.
\ Art. 27. — Sont assujettis à un droit de timbre fixe de 20 centimes, les
récépissés de titres déposés en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou
d’obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres.
Ces décharges sont exonérés de ce droit si elles sont écrites à la suite des
récépissés.
Art. 28. — Sont soumis à un droit de timbre fixe de 20 centimes les bul-
letins, signés ou non signés, qui s’échangent entre agents de change et autres
professionnels d'opérations de bourse ou qui sont remis aux comités ou orga-
nismes de liquidation pour constater les opérations affectuées à terme.
La rédaction des bulletins visés à l'alinéa qui précède est obligatoire; il
doit être dressé un bulletin distinct pour, chaque opération.
Lies bulletins visés au premier alinéa, qui sont relatifs à’ des opérations
effectuées au comptant, sont exempts du timbre.
Art. 29. — I] est encouru:
1) En cas de contravention à l’article 34 de la loi du 28 août 1921, ainsi
qu'à l’article 27 et au premier alinéa de l’article 28 de la présente loi, indivi-
duellement par la personne qui a dressé l’écrit et par celle qui l’a accepté. ume
amende de 100 francs: