Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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2) En cas de contravention au deuxième alinéa du dit article 28, par cha- 
cune des parties, une amende de 100 francs. 
Dans ces divers cas, les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus 
au, paiement du droit de timbre éludé. 
L'article 36 de la loi du 28 août 1921 est abrogé, 
Art. 30. — Tout écrit destimé à faire preuve de la réception d'une somme 
wui a été réglée soit par l'envoi d’un mandat postal, d'un accréditif ou d'un 
chèque, soit par versement ou virement en banque où à la posté, est exonéré 
du droit de timbre de quittance et est assujetti à un droit de timbre fixe de 
20 centimes. 
La disposition qui précède n'est applicable que si l'écrit se borne à men- 
tionner le montant de la somme, le mode de règlement. et la banque ou le 
bureau des chèques postaux à l'intervention duquel le règlement à eu lieu. 
Art. 31. — En cas de contravention au premier alinéa de l’article 30, il est 
encouru une amende de 100 francs par la personte qui a dressé l’écrit. ‘ 
‘Art. 32. — Par modification à l’article 28 de la loi dù 28 août 1921, les 
chèques autres que ceux tirés sur un banquier sont, assimilés au point de vue 
du timbre aux effets négociables ou de commerce. 
Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont considérés comme n'étant 
par tirés sur un banquier les chèques domiciliés chez um banquier et ceux qui 
sont tirés sur un banquier pour compte d’un tiers donneur d’ordre. 
Art. 33, — Par modification à l’article 29 de la loi du 28 août 1921, le droit 
de timbre établi sur les chèques tirés sur un banquier et sur les bons ou man- 
dats de virement est porté à 20 centimes. 
Art. 34. — T1 est fait défense aux banquiers : 
* 1) D'accepter aux fins d’encgissement, d’éscompte ou d'inscription au 
compte du créancier une quittanée ou un reçu de sommes qui ne mentionnerait 
pas la date de l’échéance de la dette ou qui leur serait remis plus de quinze 
jours avant cette échéance; 
: 2) D’admettre en portefeuille ou de recévoir à titre de garantie des billets 
négociables qui ne seraient pas datés ou dont l’époque du paiement ne ‘serait 
pas indiquée. 
Art. 85. — TI est encouru pour chaque contravention à l’article qui précède 
une amende égale au dixième de la somme exprimée dans la quittance ou le 
billet, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 france. 
“ La même amende est encourue par toute personne qui présente à un ban- 
quier un billet ou une quittance de sommes rentrant dans les termes du premier 
alinéa de l’article 34. 
Art. 36. — L'opération de bourse connue sous le nom de report, qui est 
conclue avec un agent de change, commissionnaire ou courtier en fonds publics 
et qui consiste en un achat et une revente simultanés de titres de même nature, 
est assujetti à une taxe de 2 francs par 1,000 francs ou fraction de 1,000 francs. 
" Sans préjudice de l’application du troisième alinéa de l’article 12 de la 
toi du 30 août 1913, la taxe est exigible à charge de chacune des parties con- 
tractantes. sous cette réserve qu’elle couvre les deux opérations faites par 
chacune d'elles. 
Cette taxe est caleulée sur le montant total des sommes en capital et 
intérêts à acquitter par le reporté. 
Est assimilée au report la convention par laquelle les parties prorogent 
à une nouvelle échéance l'exécution d’un marché à terme. 
En cas de reports successifs, chaque renouvellement du contrat est con- 
sidéré comme une opération nouvelle sujette à la taxe. 
Les dispositions des articles 15 à 26 de la loi du. 30 août 1913, relatives 
à la taxe sur les opérations de bourse, telles qu’elles sont modifiées par les 
articles 41 à 43 ci-après, sont applicables à la taxe établie par le présent article. 
Article 37. — Fist soumis à un droit de timbre proportionnel de 25 cen- 
times par 1,000 francs ou fraction de 1,000 francs, l’écrit constatant le repork 
aui est conclu avee un banquier pour un terme qui ne dépasse pas vingt jours 
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