— al ==
En cas de reports successifs pour des périodes ne dépassant pas vingt jours,
chaque renouvellement donne ouverture à un nouveau droit de 25 centimes par
1,000 francs ou fraction de 1,000 francs.
Le droit est acquitté au taux fixé par l'article 14 lorsque le report ou le
renouvellement est conclu pour un terme excédant vingt jours.
Toute opération de report conclue avec un banquier- doit être constatée
par écrit; il en est de même de chaque renouvellement de l’opération.
Le droit établi par le présent article est calculé sur le montant des sommes
à acquitter par le reporté.
En cas de contravention aux dispositions du. présent article, il est encouru
individuellement par le banquier et: par le repôrté une amende égale à vingt
fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 100 francs. Les contre-
venants sont, en outre, solidairement tenus au paiement du droit de timbre
sludé.
Art, 88. La taxe établie par les opérations de bourse par les articles 11
et suivants de la loi du 80 août 1918 doit être acquittée dans les trois jours de
la conclusion du marché, qu’il s’agisse d’une opération au comptant ou d'uné
opération à terme.
Tombent sous l'application des dispositions précitées de la lei du 30 août
19183, ainsi que de l'alinéa précédent, les opérations à prime.
Art. 89. La taxe sur les opérations de bourse, fixée à 50 centimes par
1,000 francs par l’article 28, premier alinéa, de la loi du 28 août 1921, est portée
à 1 franc par 1,000 francs.
‘ Toutefois, là taxe est fixée à 2 francs par 1,000 francs pour les opérations
à terme ayant pour objet toutes valeurs autres que les fonds de l'Etat ou
de la Colonie,
Art. 40. Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 août 1918 est
abrogé.
Art. 41° L'article 17 de Ta loi du 80 août 1918 est remplacé par la disposition
suivante :
« Les bordereaux sont extraits d'un livre à souche, dont tous les feuillets
sont numérotés.
» Les intermédiaires tiennent un inventaire dans lequel chacun des livres
À souche est répertorié avec indication de la date de sa mise en usage, du nombre
de feuilles qu’il contient et de la date de la dernière inscription.
» Il est assigné à chaque livre à souches un numéro d'ordre qui est reproduit
sur la couverture. »
Art. 49. L'article #9 de la loi du 80 août 1918 est remplacé par la dispo-
sition suivante :
_ « Les intermédiaires doivent conserver les souches pendant cinq ans au
moms.
» En cas de cessation d’affaires, ces documents peuvent étre détruits plus
tôt. moyennant l’autorisation préalable du directeur de l’enregistrement et des
domaines du ressort. »
Art. 48. Les mots « et de l'inventaire » sont ajoutés au deuxième alinéa
de l’article 20 de la loi du 30 août 1913.
“Art. 44. Sont exemptes de la taxe sur les opérations de bourse, ,toutes opé-
rations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général, que
l’administration de la trésorerie fait effectuer en bourse, à l’intervention d’un
agent de change, pour le compte, soit de l'emprunt, soit de la caisse -d’amor-
tissement, soit de la caisse des dépôts ét consignations ou, pour le compte du
fonds de prévision monétaire.
Art. 45. Sans piféjudice de l’application de l’eirticle 11 de la loi du
95 mars 1891, qui soumet au droit de timbre fixe de 25 centimes les warrants
et leurs cédules, est assuiettie au droit de timbre proportionnel de 25 centimes
par 1,000 franes où fraction de 1,000 francs la mention inscrite sur le warrant
et destinée à faire preuve d'une obligation de sommes au profit du mortowr
de ce titre.
1587