Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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En cas de reports successifs pour des périodes ne dépassant pas vingt jours, 
chaque renouvellement donne ouverture à un nouveau droit de 25 centimes par 
1,000 francs ou fraction de 1,000 francs. 
Le droit est acquitté au taux fixé par l'article 14 lorsque le report ou le 
renouvellement est conclu pour un terme excédant vingt jours. 
Toute opération de report conclue avec un banquier- doit être constatée 
par écrit; il en est de même de chaque renouvellement de l’opération. 
Le droit établi par le présent article est calculé sur le montant des sommes 
à acquitter par le reporté. 
En cas de contravention aux dispositions du. présent article, il est encouru 
individuellement par le banquier et: par le repôrté une amende égale à vingt 
fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 100 francs. Les contre- 
venants sont, en outre, solidairement tenus au paiement du droit de timbre 
sludé. 
Art, 88. La taxe établie par les opérations de bourse par les articles 11 
et suivants de la loi du 80 août 1918 doit être acquittée dans les trois jours de 
la conclusion du marché, qu’il s’agisse d’une opération au comptant ou d'uné 
opération à terme. 
Tombent sous l'application des dispositions précitées de la lei du 30 août 
19183, ainsi que de l'alinéa précédent, les opérations à prime. 
Art. 89. La taxe sur les opérations de bourse, fixée à 50 centimes par 
1,000 francs par l’article 28, premier alinéa, de la loi du 28 août 1921, est portée 
à 1 franc par 1,000 francs. 
‘ Toutefois, là taxe est fixée à 2 francs par 1,000 francs pour les opérations 
à terme ayant pour objet toutes valeurs autres que les fonds de l'Etat ou 
de la Colonie, 
Art. 40. Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 août 1918 est 
abrogé. 
Art. 41° L'article 17 de Ta loi du 80 août 1918 est remplacé par la disposition 
suivante : 
« Les bordereaux sont extraits d'un livre à souche, dont tous les feuillets 
sont numérotés. 
» Les intermédiaires tiennent un inventaire dans lequel chacun des livres 
À souche est répertorié avec indication de la date de sa mise en usage, du nombre 
de feuilles qu’il contient et de la date de la dernière inscription. 
» Il est assigné à chaque livre à souches un numéro d'ordre qui est reproduit 
sur la couverture. » 
Art. 49. L'article #9 de la loi du 80 août 1918 est remplacé par la dispo- 
sition suivante : 
_ « Les intermédiaires doivent conserver les souches pendant cinq ans au 
moms. 
» En cas de cessation d’affaires, ces documents peuvent étre détruits plus 
tôt. moyennant l’autorisation préalable du directeur de l’enregistrement et des 
domaines du ressort. » 
Art. 48. Les mots « et de l'inventaire » sont ajoutés au deuxième alinéa 
de l’article 20 de la loi du 30 août 1913. 
“Art. 44. Sont exemptes de la taxe sur les opérations de bourse, ,toutes opé- 
rations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général, que 
l’administration de la trésorerie fait effectuer en bourse, à l’intervention d’un 
agent de change, pour le compte, soit de l'emprunt, soit de la caisse -d’amor- 
tissement, soit de la caisse des dépôts ét consignations ou, pour le compte du 
fonds de prévision monétaire. 
Art. 45. Sans piféjudice de l’application de l’eirticle 11 de la loi du 
95 mars 1891, qui soumet au droit de timbre fixe de 25 centimes les warrants 
et leurs cédules, est assuiettie au droit de timbre proportionnel de 25 centimes 
par 1,000 franes où fraction de 1,000 francs la mention inscrite sur le warrant 
et destinée à faire preuve d'une obligation de sommes au profit du mortowr 
de ce titre. 
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