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, Sont applicables aux. warrants qui sont révêtus dé la mention susindiquée
les dispositions des lois existantes relatives au timbre ef tant qu’elles con-
cernent les effets» négociables ou de commerce, ainsi que l'article 15 ci-avant.
Art. 46. Par modification à l’article 41 de la loi du 30 août 19183, le droit de
timbre sur les titre& étrangers est fixé ainsi qu’il suit, savoir” --
Pour ceux de 25 francs et au-dessous … 2° AE. 0.75
Pour ceux de plus de 25 francs jusqu’à 0 francet.. 1? 1.50
Pour ceux de plus de 50 francs jasqu'à 100 francs 1 3.00
Pour ceux de plus de 100 frañtes jusqu’à 200 francs …. +. _ 6.00
Et ainsi de suite à raison de 3 francs par 100 francs ou fraction de 100 francs.
Le droit est caleulé sur la valeur fixée par le dernier prix courant publié
par le gouvernement belge avant la date de l'exibilité du droit.
Si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le droit ést caleulé sur leur
valeur vénale à déclarer par les parties intéressées, sous le contrôle de l'admi-
nistration.
Art. 47. L'administration est autorisée à constater par tous les movens
établis par le droit commun, à l’exception du serment, et notamment pau la
cote officielle du pays ou de l’étranger, les insuffisances d'évaluation des titres
visés à l’article 46 et qui ne sont pas cotés au/ prix courant.
S'il est reconnu que les titres visés à l’alinéa précédent n’ont pas été
déclarés à leur véritable valeur, le droit supplémentaire auquel donnerait Jieu
l'insuffisance sera acquitté et, en outre, une somme égale à vingt fois ce droit,
à titre d’amende, si cette insuffisance excède d’un quart ou davantage la
valeur déclarée. Cette amende ne. peut être inférieure à 100 francs par titre.
: Art. 48. La disposition qui fait l’objet de l’article précédent est applicable
aux titres belges dans l'hypothèse prévue à la partie finale de l’article 14 de
la loi du 25 mars 1891 où le droit de timbre doit être liquidé sur la valeur
des actions ou parts d'intérêts à déclarer par la société sous le contrôle de
l’administration.
Art. 49. L'article 42 de la loi du 30 août 1913 est abrogé,
Art. 50. Il est établi une taxe annuelle sur les actions et obligations et,
plus généralement, sux les fonds publies de toute nature ‘qui, à la date du
ler janvier de l’année d'imposition, sont admis à la cote du. comptant ou du
terme de l'une des bourses de commterce du royaume.
Le paiement de la taxe pour les titres admis à la cote d’une bourse couvre
l'admission des mêmes titres à la cote d’une autre bourse
La perception de cette taxe est confiée à l’administration de l’enregis-
trement et des domaines.
Art. 51. Ne sont pas assujettis à la taxe: les titres de la dette publique
belge en général: les obligations au porteur émises par les provinces, les
communes, !a société anonyme « Crédit communal de Belgique » et la Société
anonymie du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles; les actions au
porteur de la Société anonyme des Installations’ maritimes de Bruges; les
actions et obligations émises par la Société nationale des Chemins de fer
vicinaux ; par la Société nationale des habitations et logements à bon marché ;
par l'Association nationale des industriels et commerçants pour la ‘réparation
les demmages de guerre; par la Société nationale des distributions d’eau; par
les associations de communes et de particuliers formées pour l’établissement
de services de distributions d'eau, et, plus généralement, pour les objets
d’utilité publique ;les titres d'emprunt, les bons du Trésor et tous autres effets
publics émis par les Etats étrangers, les provinces et les villes étrangères ainsi
que les actions et abligations émises par les sociétés et collectivité étrangères.
Art. 52. La taxe est fixée à 25 centimes par 1,000 francs ou fraction de
1,000 francs.
: Fille est assise Sur la somme totale représentant la valeur des titres admis
à là cote.
/ Cétte valour est déterminée d ‘après le prix courant publié par ordre du gou-
vernement pendant le mois de décembre qui précède l’année d'imposition