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détail, de Marchandises produites par elle ou auxquelles elle a fait subir, soit
par elle-même, soit par autrui pour son compte, une main-d'œuvre industrielle. »
Le dernier alinéa du même paragraphe: est complété comme suit:
€ À moins qu’il ne s'agisse de marchandises produite. par la société» du
auxquelles elle à fait subir une main-d ‘œuvre industrielle. »
Art. 78. L'article 45 de la loi du 28 août 1921 est modifié comme suit.
.…. «< fin ce qui concerne les objets importés, il y à lieu d'ajouter au prix
d'achat les frais d'emballage, de transport, d'assürance, de commission ‘et
tous autres Accessoires, de même que, les droits d'entrée et, le cas échéant; le
prix de la main-d'œuvre que l'acheteur à fait subir à la marchandise avant
son introduction dans le pays.
» Si le prix ‘est exprimé en Monnaie étrangère, il est Gonverti en francs
bélges au cours moyen du'change de la ‘veille de la déclaration de mise “en
consommation.
>» En aucun cas, la Somme servant de base à la perception /de la taxe sur
les objets imposés au droit de douane d ‘après leur valeur ne peut être inférieure
à la valeur déclarée pour la liquidation des droits d’entrée, augmentée
des dits droits. »
= Art T4. Re paragraphe 3 de l’article 48 de la loi du 28 août 1921 est remplacé
par ce qui suit : a
« Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 2 du présent article ets à
l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 10 août 1928, la taxe n'est exigible que
du chef de la transmission qui s'opère du vendeur à l’acheteur, pour les ventes
qui-sont réalisées à l'intervention de commissionnaires ägissant en nom personnel
pour le compte de l'unide ces deux contractants.
» L'intermédiaire est réputé personnellement acheteur et vendeur s’il ne
rend pas compte, à celui dont il se déclare commissionnaire, du prix auquel il a
traité avec l’autre contractant.
.. » Toutefois, le souvernement est autorisé, en ayant égard aux particularités
de chaque Commerce, à assimiler à des commissionnaires les intermédiaires dont
le bénéfice brut ne dépasse pas 5 p- es. de leur ‘prix d'achat. il fixe les
conditions de cette assimilation.
“Sont considérés comme? commissionnaires, les Sroupements d'achat
constitués. où non en société ‘ou ‘ association jouissant de la personnification
civile, lorsqu'ils se bornent à Srouper les commandes recueillies de leurs membres,
que la livraison soit‘ faite directement à ceux-ci par le fournisseur, ‘ou
qu'elle soit cffectuce par l'entremise de l'intermédiaire, après un travail ‘de
répartition. »
‘Art. 75: L'article 49 de la loi du 28 août 1921 est remplacé par les deux
dispositions suivantes :
« Art. 49. Sont exémptées de la taxe :
» 1.) Les ventes qui sont constatées par un acte authentique passé en
Belgique et Gbligatoirement enregistrable contre paiement d’un droit proportionnel
: ;
im 2} Les «entes de pain, de pommes de terre. d'œufs, de lait,, de ‘mar.
garine. de saindoux, de graisse de bœuf. de viandes congelées et de siropz
> 3.) La fourniture d’eau, de gaz et d'électricité;
1 9 4) Les ventes à lEtat, aux provinces. aux communes et aux établissements
publics, à l'exception des acquisitions effectuées Par ces organismes
en vue de la revente; me ”.,
» 5.) Les ventes faites directement, sans l'intérvention d'un commis:
sionntiiré à l'achat. par toute personne qui achète ou produit pour: vendre, à
des particuliers achetant pour Jour tsage privé où celui de leur ménage. %
-» Art. 40his, Sont également exemptées de la taxe : EE
>, 1.) Les . transmissions comportant la livraison à l'étranger ou danss la
colonie, qu'elles aient été conclues et. exécutées directement entre le vendeur
et l'acheteur étranger ou que, entre eux, se placent un au plusieurs. intermédiaires,
qui ont fait parvenir au premier vendeur | ordre de livrer à 1 étranger.