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n'ait pour objet ‘la construction, l'aménagement ou la réparation d'un im-
meuble ou. la fourniture d’un objet à incorporer dans un immeuble.
Art. 84. En ce qui concerne les insertions dans les journaux, annuaires,
revues, magazines, indicateurs et autres écrits périodiques, ainsi que dans les
livrés et brochures, de-réclames, annonces, informations et publications géné-
ralement quelconques, le droit “est acquitté au taux de 1 p. €. et la délivrance
d’une ‘facture est obligatoire, quels que soient la qualité des parties cor trae-
tahtes, le montant du prix d'insertion et le mode de paiement.’
En cas de paiement au comptant, la quittance du prix peut tenir lieu de
facture.
Art. 85. Le droit dé ! p. c. établi par les articles 83 et 84 est liquidé comme
il est dit à l’article 46 de la loi du 28 août 1921.
Art. 86. L'article 2 de la loi du 10 août 1923 est complété ainsi >u'il suit :
« 8 8. Pour l’application «de la présente loi, est considéré comme cummis-
sionnaire non seulement celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social
pour le compte du commettant, mais également celui qui agit au nom de son
commettant, s’il reçoit du vendeur ou s’il adresse à l'acheteur, à un titre quel-
conque, uhe facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent.
» Sont également assimilés à des commissionnaires le “eprésentant, le
commis-vendeur ou la succursale établis en Belgique, qui dressent une focture
au nom de leur commettant établir à l’étranger.
“> $ 4 Pour la perception du droit de timbre de facture, l'envoi de mar-
chandises soit à une suceursale, soit à un facteur, consignataire ou conmis-
vendeur est assimilé à une vente dans tous les cas où cette assimilation existe
pour la taxe de transmission en vertu des quatre premiers alinéas de la dis-
position inscrite dans l’article 9 de la loi du 16 juillet 1923, qui a remplacé l'ar-
ticle 43 de la loi du 28 août 1921. »
Art. 87. L'article 8 de la loi du 10 août 1923 est remplacé par la disposition
suivante :
« Toute facture adressée de l'étranger à un commercant établi en Belgique
où à une personne qui y fait profession de vendre est assujettie au même droit:
proportionnel, quel que spit le lieu où s'est opérée juridiquement la livraison, à
moins que la marchandise facturée ne soit assujettie à la taxe de transmission
dans le chef du destinataire de la facture, ou que celui-ci n'établisse que cette
marchandise se trouvant à l’étranger a été expédiée directement par lui où sur
son ordre à une destination autre que la Belgique. » ;
Art. 88. À l’égard des marchandises qui sont réimportées en franchise de
la taxe de transmission après avoir été envoyées à l'étranger pour y subir une
main-d'œuvre, le droit de 1 p. c. est perçu, lors de la déclaration en consom-
mation, dans les conditions ordinaires du paiement de la taxe de transmission
à l'importation, sur le prix de la main-d'œuvre. augmenté des accessoires visés
à l’article 45 de la loi du 28 août 1921.
En aucun cas, la somme servant de base à la parception du droit de 1 p- e-
sur les objets imposés au droit de douane à raison de la plus-value résultant de
ta main-d’œuvre ne peut-être inférieure à la valeur déclarée pour la liquidation
‘des droits d’entrée augmentée des dits ‘droits.
Art. 89. Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 10 août 1928 est modifié
dans le sens ci-après :
Lies mots « au comptant » sont supprimés au |. de ce paragraphe.
Celui-ci est complété par les dispositions suivantes:
« 4.) Pour les ventes de bétail, couvertes par ume taxe de transmission
forfaitaire perçue à l’abatage ;
» 5.) Pour les ventes faites par les cultivateurs ou aux cultivateurs, lore-
qu’elles ne sont pas l’occasion de la perception d'une taxe de transmission ;
» 6.) Pour les ventes faites au comptant dans les foires et marchés, lorsque
la délivrance d’une facture n’est pas requise pour la perception de la taxe
de transmission ; 17
> 7.) Si la vente ou le contrat d'entreprise d'ouvrage est constaté par um