Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Le 
1) Faculté d'émettre des obligations, pouvoir du Conseil pour l'émission d’un 
chiffre déterminé ; 
m) Minimum et maximum du nombre d’administrateurs. Durée du mandat 
des premiers administrateurs; ordre de sortie; faculté de réélection ; 
n) Conseil d’administration — présidence — prépondérance de voix du pré- 
sident -- mode de convocation — représentation — délibération — procès-ver- 
baux — signature des procès-verbaux et des copies ou extraits ; 
o) Pouvoirs — délégations de pouvoirs — représentation en justice ou à 
l’étranger — signature des actes ; 
p) Commissaires (voir Conseil d'administration). Eventuellement, obliga- 
tion d’avoir un expert-comptable parmi les commissaires. S'il n'y à pas d’expert 
et que les commissaires en demandent un, spécifier à qui incombe le payement 
des honoraires de l’expert ; 
q) Conseil général; 
r) Cautionnements statutaires ; 
s) Rémunération des administrateurs et commissaires ; indemnité fixe, émo- 
luments, jetons de présence, missions spéciales ; 
6) Date et lieu de l’assemblée annuelle, lieu des assemblées extraordinaires, 
mode de convocation — conditions d'admission, représentation et vote aux as- 
semblées ; voix attribuées à chaque catégorie de titres — modes de délibérations 
— procès-verbaux et extraits ; 
u) Assemblée d’actionnaires (voir à); 
v) Date de l'inventaire; éventuellement les quotités d'amortissement; 
w) Répartition des bénéfices, constitution des réserves. Bien préciser les 
droits des différents ayants-droit ; spécifier l'inclusion ou l’exclusion des reports; 
faculté pour le Conseil ou les gérants de créer des réserves extraordinaires statu- 
taires; participation aux parts; ; 
x) Répartition de liquidation ; ; 
y) Stipulation des charges qui incombent à la société, à raison de sa consti- 
tution. 
Il est à conseiller de toujours s’adresser à des spécialistes pour la rédaction 
des actes tant constitutifs que modificatifs. 
15. — La publication des actes de sociétés a été édictée dans l’intérêt des 
tiers d’abord, et des associés eux-mêmes ensuite. 
Les tiers appelés à traiter avec les sociétés doivent connaître l'étendue des 
garanties que celles-ci peuvent leur présenter. Ces garanties dépendent de la 
nature des engagements pris par les associés envers la société. 
C’est ainsi que les actes de société en nom collectif ou en commandite simple 
doivent être publiés simplement par extraits; les associés connaissent nécessai- 
rement les clauses du contrat d'association auquel ils ont participé’ il suffit 
done de publier ce qui intéresse les tiers, savoir : 
a) La désignation précise des associés eclidaires (pour connaître l’étendue 
des garanties présentées par la société; elles sont constituées par l’entièreté de 
la fortune des dits associés) ; 
b) La raison de commerce de la société ; 
c) La désignation des associés ayant la gestion et la signature, sociale 
(voir n° 8); si ceux-ci ne peuvent traiter que des opérations limitées, spécifier 
cette limitation ; 
ce) L'indication des valeurs fournies ou à fournir en commandite. Il s'agit 
simplement des valeurs à fournir par les commanditaires, les associés comman- 
dités ou collectifs étant tenus pour l’entièreté de leur fortune. Si le ou les com- 
manditaires se sont entièrement libérés, il est inutile de publier leur nom, la 
publication de la somme qu’ils ont apportée suffit; 
d) La désignation des commanditaires qui doivent fournir des valeurk, avec 
l’indication des obligations de chacun; cette publication est donc inutile si les 
commanditaires ont entièrement libéré leur souscription; 
e) L'époque à laquelle la société commence et celle où elle doit finir.
	        
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