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cripteur des titres créés par voie d'émission ou de souscription, c’est-à-dire l’attri-
bution des titres qui lui reviennent d’après la répartition faite par l'émetteur, et
non la remise effective de ces titres.
Ce n'est, pas non plus, le fait même de la souscription ni le versement
d’acomptes sur le prix d’émission.
L'intervention d'un professionnel belge est aussi requise mais suffit pour
justifier l'exigibilité de la taxe. Ainsi, un agent de change du pays chargé, par
son client, de souscrire à l'augmentation du capital d’une société. avant son
siège à l'étranger, apposera les timbres sur le bordereau à délivrer après attribu-
tion des actions souscrites.
Nous avons vu quelles sont les opérations tarifées, ‘voyons maintenant
celles que le législateur a exonérées de la taxe et, pour être complet, celles qu’il
n'a pas envisagées par la loi du 30 août 1913.
I. — Exonération. — L'article 12 de cette loi porte « que le droit n’est pas
dû par là où les parties patentées conime banquiers, agents de change, commis-
sionnaires ou courtiers en fonds publics ».
Qu'est-ce à dire? Que lorsqu'un des professionnels visés par le texte traite
pour son compte personnel, la taxe n’est jamais due pour la partie de l’opération
qui le concerne — vente ou achat — mais elle estsdue évidemmenu pour la con-
tre-partie du marché — achat ou vente — à moins que son acheteur ou son ven-
deur ne soit lui-même un professionnel traitant pour son propre compte
Exemples :
1. Un banquier achète pour lui des actions de société à X, particulier. Il dé-
livré æu vendeur un bordereau timbré, mais ne doit pas la taxe quant à son achat.
2. Supposons qu’un agent de change souserive pour lui-même à une émis-
sion, il ne doit pas non plus l’impôt lors de la répartition.
3. Enfin si, par hypothèse, dans le premier exemple, le banquier acheteur
traite avec un autre professionnel, il y à exemption pour l’un et pour l’autre.
Doivent également être affranchies de la taxe, nonobstant l'absence d’un
texte d'exception, toutes les opérations avant pour objet des titres de la dette
publique que l’administration de la trésorerie fait effectuer en Bourse, à l’inter-
vention d'un agent dé change, pour le compte soit de l’emprunt, soit déla caisse
d'amortissement, soit de la caisse des dépôts et consignations ou pour le compte
du fonds de prévision monétaire.
Signalons en passant, que l'exception n’est applicable ni aux délégués d’a-
gents de change, ni aux professionnels étrangers qui font opérer en Belgique par
intermédiaire,
; Avant de faire bénéficier un correspondant de l'exonération de la taxe, il
serait prudent de s'assurer si ce dernier, pour pouvoir être considéré comme pro-
fessionnel, s'est soumis aux exigences de la présente loi parle dépôt d’une décla-
ration à l'administration de l'enregistrement
IT. — Opérations non envisagées par la Ici. — Nous avons précisé au par.
ler ce qu'il faut entendre par « opérations de bourse » dans !e sens de la loi du
30 août 19183.
On doit en conclure, par « a contrario » que les autres opérations auxquelles
se livrent les profesionnels ne rentrent pas dans ses prévisions : tels le rembour-
sement d'un titre, la liquidation de coupons, le païement d’une prime, l'échange
ou la conversion de: titres, leur remise à l’estampillage:. du recouponnement. leur
dépôt en vue d’assemblées générales, etc.
II. — CALCUL DE LA TAXE. — La taxa est fixée uniformément par l’ar-
ticle 28 de la loi du 28 août 1921; en vigueur depuis le ler mars de cette année.
à 0.50 par mille sans fraction (50,001 fr. base 60,000 fr.)
Les réductions de tarif résultant des dispositions légales antérieures sont
abolies.
Le droit est dû séparément par le vendeur sur le montant total des sommes
à recevoir, par l’acheteur et le souscripteur sur le montant total de celles à acamt-