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Art. 106. Sont exemptées de la taxe de luxe les automobiles achetées
par les grands invalides de la guerre pour être utilisées par eux comme moyen
de locomotion personnelle.
Un arrêté royal règle les conditions d'application de l’exemption.
Art. 107. — Sont pareillement exonérés de la taxe de luxe de 6 p. c. «t res
tent assujettis à la taxe de transmission au taux de 1 p- c. les achats d’objets
«qui seront reconnus par arrêté royal constituer en mains dé l'acquéreur l’instru-
«nent inséparable de l'exercice de sa profession.
Art. 108. — Le premier alinéa’ de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1922 est
modifié comme suit:
« Est exempté de la taxe de luxe de 6 p. c. ou de 12 pb c. la vente soit
de l'un des objets vists sous les n. 1, 2, 7, 8, 10 et 11 de l’article 88, paragra-
phe 2, de la loi du 28 août 1921, complété par l’article 13 de la loi du 10 août
1823, soit de boissons spiritueuses, à condition que l'acheteur réside en pays
étranger et que la marchandise soit envoyée à l’étranger par les soins du vendeur,
» L’exemption n’est acquise que si le vendeur fournit la preuve de l’ex-
portation. Un arrêté royal put déterminer les écrits qui tiendront lieu de cette
preuve. »
Art. 109. — L'application de la taxe de 6 p. c. est étendue aux objets géné-
ralement quelconques qui, à raison de Teur nature ou de leur prix, seront dési-
gnés comme Articles de luxe par des arrêtés royaux. Ces arrêtés seront soumis
à la ratification législative immédiatement si les Chambres sont réunies, sinon
dès l'ouverture de leur plus prochaine session; ils resteront applicables jusqu’à
la mise en vigueur de la loi statuant sur leur ratification.
‘La même procédure sera suivie pour les modifications à apporter au clas
sement dans la suite.
T1 sera loisible au gouvernement de reviser dans les conditions ci-dessus
indiquées la liste des objets qui, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, de la
foi du 28 août 1921, complété par l’article 18 de la loi du 10 août 1928, sont
actuellement assujettis à la taxe de luxe.
Les arrêtés détermineront si et dans quelle mesure ’larticle 107 de la pré-
sente loi, ainsi que,l'article 4, Ter alinéa, dé la loi du 16 juillet 1922, modifié
par l’article 108 de la présente loi, sont applicables aux objets nouvellement
imposés
; Art. 110. — Le gouvernement est autorisé à reporter de la vente au détés.
sur l'achat fait par re marchand détaillant la perception de la taxe de 6 pa
frappant les objets classés comme articles de luxe et, dans le cas où ce marchand
&st lui-même fabricant des dits objets, à assurer le recouvrement de la taxe du
chef du passage de la marchandise de la fabrique ou de l'atelier du marchand
à son commerce de détail. T] règle, dans ce dernier cas, les bases de la percep-
tion et arrête toutes les mesures d’exécution généralement quelconques.
Ait 111. — Le gouvernement détermine la daté à partir, de laquelle là
taxe de luxe sera percue selon le régime établi pour la taxe de transmission
il fixe notamment les conditions dans lesquelles la taxe sera perçue à l’impor-
tation en faisant application. le cas échéant, du $ ler de l’article 57 de la loi du
28 août 1921: il arrête les mesures d’exécution généralement quelconques et
règle tout ce qui est relatif à la conservation et à la représentation des pièces
justificatives du payement de l’impôt.
Les infractions aux prescriptions des arrêtés royaux pourront être réprimées
par des amendes dont le taux n’excédera pas 500 francs, à moins qu’une amende
plus forte n'ait été spécialement édictée par la loi.
Art. 112. — Les articles 88, © 2, 39 et 40 de la lai du 28 août 1991, modifiés
et complétés par les articles ler à 8 de la loi du 16 ju'llet 1929, 13, 14, trois
derniers alinéas, de la loi du 10 août 19283, continueront à recevoir leur appli
cation pour les ventes de marchandises dont la livraison a été effectuée depuis
le 15 mai 1922 tusqu’à la date de là mise en vigueur des dispositions qui préet-
dent si, à cette dernière date. le prix est resté impayé en tout ou en partie.
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