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DROIT DE TIMBRE SUR LES QUITTANCES D’HONORAIRES.
Art. 113. — Le droit de timbre proportionnel de fr. 0.20 par 500 francs,
établi sur les quittances, est porté à 1 p. c.. sans limitation, pour les libérations
de sommes dues, du chef d'honoraires, aux avocats, médecins, mgénieurs, no-
taires, avoués, huissiers, professeurs ou maîtres, architectes, experts, géomètres,
chimistes, dentistes, sages-femmes, vétérinaires et, plus généralement, à toute
personne exerçant une profession libérale, de même qu'aux agents d’affaires,
eourtiers, et tous mandataires commerciaux autres que les commissionnaires en
marchandises, les commissionnaires-expéditeurs et agents en douane.
Art. 114. — Le droit est liquidé de 10 en 10 francs. Toute fraction de dizaine
est complétée pour la dizaine entière.
Art. 115. — Le droit est exigible que l'extinction de la dette résulte d’un
payement, d’une novation, d’une remise de dette ou d’une compensation.
Art. 116. — Sont exemptes du droit les libérations de sommes inférieures
à 10 francs.
Les payements partiels ne peuvent aboutir à la perception d'un impôt total
inférieur à celui qui serait acquitté dans l’hypothèse d’un payement intégral
nnique. Le droit complémentaire est dû sur la quittance pour solde. ;
; Art. 117. — Les écrits libératoires dressés par duplicata ne sont passibles
que du taux fixé par l'article 10 de la présente loi, à condition qu'il soit justifié
que le droit de 1 p. c. a été appliqué à la quittance originale.
Art. 118. — La délivrance d’une quittance ou, plus généralement, d’un
titre de libération, est obligatoire.dès le moment de l’extinction de ln dette par
payement ou autrement, pour toute somme rentrant dans les prévisions de
l’article 118.
Chaque infraction à cette disposition est punie d’une amende de 500 francs à
fa charge du créancier, qui est en outre tenu au payement du droit éludé.
. Toutefois, pour les personnes soumises à une discipline professionnelle léga-
lement organisée, la délivrance d'une quittance d'honoraires n’est ‘pas obliga-
toire, sauf à annuler dûment dans leur carnet à souches le reçu non délivré ou
à inscrire la somme dans le livre-journal de leur comptabilité professionnelle;
en ce cas, le droit séra perçu annuellement, à titre compensatoire, sur le mon-
tant tôtal des honoraires pour lesquels il n’a pas été délivré de quittance.
Dans ce dernier cas, l’amende édictée par l’article 3 de la.loi du 24 octobre
1919 pour défaut ou insuffisance de payement du droit est encourue par le
eréancier exclusivement.
Art. 119. — Un arrêté royal règle la forme des écrits libératoires, l’analyse
ou la reproduction de leur contenu dans un carnet ou registre déterminé ainsi
que la conservation et la-représentation aux préposés du ministère des finances
des pièces justificatives du payement de l'impôt. ;
T1 détermine les écrits et documents qui recoivent l'apposition des timbres
adhésifs, les personnes qui doivent annuler ces timbres et toutes mesures pro-
pres à assurer le payemert du droit.
Les infractions aux prescriptions de cet arrêté pourront être sanctionnées
par des amendes allant jusqu’à 500 francs.
Art. 120. — L'article 15 de la loi du 10 août 1923 est abrogé.
TAXE D’AFFICHAGE.
Art. 121. — L'article 2 de la loi du 24 août 1919 sur la taxe d'affichage,
moditié par l’article 33 de la loi du 28 août 1921, est remplacé par la dispo-
sition suivante :
« Art. 2. — Les affiches sur papier ordinaire sont assujetties, pour chaque
annonce, à une taxe de 10 centimes par 20 décimètres carrés ou fraction de
20 décimètres carrés. »
Art. 122. — Les articles 3 et 4 de la loi précitée du 24 août 1919 sont rem-
placés par les dispositions suivantes :
« Art. 3 — Les affiches avant subi Une préparation quelconque en vue