TITRE II. — DROIT D'ENREGISTREMENT FT D'HYPOTHEQUE
Art. 126. — Les droits fixes et les droits gradués d'enregistrement sont
augmentés de quinze décimes.
S Art. 127. — Les droits proportionnels d'enregistrement, de transcription et
d'inscription sont augmentés de deux décimes.
Art. 128. — Les droits minima d’enregistrement, de transeription et»d'ins-
sription fixés actuellement à 1 franc, sont portés à 2 franes 50 centimes.
; Art. 1299. — Les quotités fixées à la moitié de certains droits par les lois
existantes seront liquidées à la moitié des droits nouveaux.
Art.130 — Les amendes égales ou proportionn ées aux droits seront liquidées
suivant les taux des droits nouveaux.
Art. 131. — TI est ajouté au 8° de l’article 18 de la loi du 28 août 1921 un
deuxième alinéa ainsi conçu :
. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les diverses inscriptions prises
soit dans un même bureau d’hypothèques, soit dans des bureaux différents,
sont réputées former une inscription unique. »
_ Art. 132. — Il est ajouté à l’article 3 de la loi du 30 août 1913 un deuxième
alinéa ainsi conçu :
« Est également perçu, sans attendre’ la réalisation du crédit, le droit-pro-
portionnel d’enregistrement ‘auquel donnent ouverture 1es sûretés- réelles ou
personnelles fournies par un tiers pour garantir l'exécution des contrats visés
à l’alinéa qui précède. »
Art. 133. — Le droit d’enregistrement établi par l’article 21 de la loi du
9A octobre 1919 sur les transmissions à titre onéreux de fonds de commerce et
le clientèles est porté à 6 franes par 100 francs.
‘Art. 134. — Les baux de toute nature. d’une durée ne dépassant pas neui
ns, sont assujettis à un droit d’enregistrement de 25 centimes par 100 francs.
sur le prix eumulé de toutes les années et les charges imposées au preneur.
Art. 135. — Les baux de plus de neuf ans, les baux à vie et ceux à durée
limitée sont assujettis à un droit de 50 centimes’ par 100 francs.
La ‘perception s'établit: pour les baux de plus de neuf ans, sur le prix
sumulé de toutes les années et les changes imposées au preneur; et pour les
paux à vie ou à durée illimitée, sur un capitalf ormé de quinze fois le prix et
les charges annuels quant aux baux à vie, et de vingt-cinq fois le prix et les
tharges annuels quant aux baux à durée illimitée. .
‘Art. 136. — Par modificltion aux deux articles qui précèdent, le droit pour
les baux de chasse et de pêche est fixé à | franc par 100 francs, quelle que
soit la durée du bail; ce droit est perçu selon les distinctions établies aux surdits
articles.
Art. 137. — Le droit des cautionnements de baux est dé Ta moitié de celui
fixé pour les baux.
Art. 138. — Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont appli-
cables aux sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux.
“Art. 189. — Pour les baux faits en plusieurs lots par adjudieation publique,
le droit est perçu sur les sommes que contient curaulativement le procès-verbal.
‘Art. 140. — Le troisième alinéa de l’article 9 de la loi du. 30 août 1928 est
remplacé par la disposition suivante :
« Si l’act n’est pas enregistré dansle délai fixé par l’article 22 de la loi du
99 frimaire an VIT, il est encouru indivduelloment par e bailleur et par le pre-
neur une amende égale au droit exigible, sans que’lle puisse être inférieure à
100 francs. »
; Les fonctionnaires des administrations de l’enregistrement et des domaines
et des contributions directes eb du cadastre à qui seraient produits des baux qui
n'auraient pas été enregistrés dans le délai dont il s’agit à l’alinéa précédent,
sont autorisés à constater les contraventions par des procès-verbaux. Ces procès-
verbaux font foi jusqu’à preuve contraire: ils sont dispensés du timbre et de
Ta formalité de l’enregistrement.
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