Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Sont ‘applicables aux actes sous seings privés susvisés les dispositions des 
articles 1 et 2 de la loi du 28 août 1921. 
Art. 148. Si l'acte n'est pas enregistré ou si la déclaration n’est pas faite 
dans le délai ci-dessus fixé, il est encouru individuellement par chacune des 
parties contractantes une amende «égale au droit exigible, sans qu'elle puisse 
être inférieure à 100 francs. 
Art. 149. Les dispositions des articles 22 et 28 de la loi du 24 octobre 1919 
sont applicables aux cessions et aux marchés pour construction de navires 
et bateaux. 
Art. 150. Par modification à l’article 18, 1.) de la loi du 28 août 1921, 
le droit d'enregistrement applicable aux marchés pour construction et aux 
contrats à titre onéreux translatifs de- propriété ou d’usufruit de navires et 
bateaux est fixé à 1 franc par 100 francs, si le prix ne dépasse pas 10 millions 
de francs. 
Si le prix dépasse 10 millions, le droit est fixé comme suit : sur les 10 
premiers millions 1 p. c.; sur le surplus 0.50-p. ce. 
Art. 151. Il est fait défense aux autorités. fonctionnaires et agents à ce 
préposés de délivrer une lettre de mer et d'admettre à l’immatriculätion ou 
au jaugeage un navire ou un bateau, dans le cas où l’impétrant a acquis 
l’embareation en suite d’un marché pour construction ou pär Veffet. d’un 
contrat translatif de propriété ou d’usufruit, s’il ne leur est justifié, au préa- 
lable, du paiement du droit d’enregistrement exigible sur la convention, à 
peine pour les contrevenants d’être personnellement resposables de ce droit. 
Art. 152. — Les dispositions qui précèdent restent étrangères aux conven- 
tions ayant pour objet des vachts, bateaux et embärcapitions de plaisance dont 
s’oceupe l’article 38 de la loi du 28 août 1921 relatif à la taxe de luxe. 
“ Art. 153. — Par modification aux articles 42 et suivants de la loi du 28 août 
2991 relative à la taxe de transmission, sont affranchis de cette taxe les cessions 
et les marchés pour construction de navires eb bateaux. 
Art. 154, $ ler. — Le droit d’enregistrement établi par l'article 12, deu- 
xième alinéa, de la loi du 31 mai 1824, modifié par l’article 6, paragraphe ler, 
de la loi du 28 août 1921 aur les autorisations de changer de nom de famille est 
réduit à 100 francs. - 
Toutefois, le droit est porté à 5,000 franes si l'autorisation a pour objet 
d’adjoindre à un nom un autre nom ou une particule, de séparer d’un nom une 
lettre ou une syllabe ou de substituer une lettre minuscule à une majuscule. 
- Dans tous les cas, il est dû un droit par chaque bénéficiaire de l’autorisation. 
“Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux 
autosirations qui ont fait l’objet d’un arrêté royal antérieur au 12 novembre 1925. 
$ 2. — Le droit d'enregistrement établi par l’article 12, troisième alinéa, 
de la loi du 31 mai 1824, modifié par l’article 6, paragraphe ler, de la loi sus- 
visée du 28 août 1921, sur les lettres de noblesse ou là collation d’un rang de 
noblesse supérieur est porté à 5,000 francs. 
: Le gouvernement est autorisé à établir des droits de chancellerie pour la. 
délivrance de lettres patentes en matière de noblesse et d’armoiries. ; 
Art. 155. — La grande naturalisation est assujettie à un droit d’enregistre- 
ment de 2,000 francs, la naturalisation ordinaire à un droit d’enregistrement 
de 500 francs. 
‘Exemption totale ou partielle du paiement de ce droit peut être accordée 
par la législature pour services éminents rendus à l’Etat ou à la Colonie ou pour 
participation à la Grande Guerre dans l’armée belge ou une armée alliée. 
“Le droit d’enregistrement de la grande naturalisation est réduit à 1,500 fr. 
lorsque celui qui en est tenu a précédemment acquittéle montant du droit établi 
sur la naturalisation ordinaire. 
Les droits de 2,000, 1,500 et 500 francs prévus au présent article sont 
réduits de moitié lorsque le montant des revenus de l’intéressé ne dépasse pas le 
double du minimum des revenus exonérés de la supertaxe en exécution des lois 
coordonnées relatives aux impôts sur les revenus. 
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