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L'acquisition de la qualité de Belge par voie de déclaration est assujettie
à un droit d'enregistrement de 100 francs, lorsque cette déclaration est soumise
aux formalités de l'agréation prescrite par l'article 10 de la loi du 15 mai 1922.
Toutefois, est exonéré de ce droit l’intéressé dont l’indigence est constatée
pâr un certificat du bourgmestre de sa résidence.
La transcription sur le registre dont il s’agit aux articles 17 et 22 de la loi
du 15 mai 1922 ne peut être requise que sur la production soït de la quittance
du droit délivrée par le receveur de l’enregistrement, soit, le cas échéant, lors-
qu’il s’agit d’une déclaration d'option, d’un écrit par lequel l'officier du minis-
tère public qui requiert la transcription atteste que l'intéressé a justifié de son
état d’indigence.
Mention de cette production est faite au dit registre.
La loi du 7 août 1881 est abrogée.
Art. 156. — Le quatrième et le cinquième alinéas de l’article 7 de la loi du
22 pluviôse an VIT, relative aux ventes publiques d'objets mobiliers, sont rem-
placés par la disposition suivante :
« D'une somme égale à vingt fois le droit d'enregistrement éludé, sans qu'elle
puisse être inférieure à 100 francs, pour chaque lot adjugé et non porté au pro-
cès-verbal de vente, ainsi que pour chaque lot adjugé dont le prix aura été altéré
dans le procès-verbal, outre dans les deux cas la restitution du droit éludé. »
Le dernier alinéa: du susdit article 7 est remplacé par ce qui suit:
» Il est encouru, individuellement par toute personne qui a procédé ou
fait procéder à une vente par adjudication publique d'objets mobiliers sans la
présence d’un officier public, une amende égale à vingt fois le droit d’enregistre-
ment éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 100 francs pour chaque lot
adjugé. Les contrevenants sont, de plus, solidairement tenus au paiement des
droits éludés.
> Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est encouru, en outre, par tout
adjudicataire, une amende de 100 franes pour chaque lot qui lui à été adjugé. »
Art. 157. — Ein cas de cession de la mitoyenneté d'un mur, si le prix a été
fixé à l'intervention d’un expert, d’un architecte, d’un entrepreneur, d’un
arpenteur ou d’un géomètre, celui-ci est tenu, dans les trois mois de l’accord
ntiervenu, d’en informer le fonctionnaire de l'enregistrement désigné à cette fin.
A défaut d'adresser cette information dans le délai fixé, 1l ‘est encouru par
d’assujetti une amende de 500 à 5,000 francs. Le contrevenant est, en outre,
solidairement tenu avec les parties au payement du droit de mutation et, le cas
échéant, des amendes exigibles du chef de la cession de la mitoyenneté.
Art. 158. — Les droits proportionnels d'enregistrement auxquels sont assu-
jettis les mutations verbales d'immeubles ainsi que les actes sous seing privé
sou passés en pays étranger portant transmission d’immeubles sont dus solidai-
rement par le vendeur ét par l'acquéreur. -
Si les dits actes ne sont pas enregistrés ou si les déclarations relatives aux
mutations verbales ne got pas faites dans les délais fixés par l’article 22 de la
loi du 22 frimaire an VII et par l’article 4 de la loi du 27 ventôse an TX, il est
encouru, individuellement, par le vendeur et par l’acquéreur, une amende égale
au droit exigible, sans’ qu’elle puisse être inférieure à 100 francs.
TITRE IM. — DROIT DE GREFFE.
‘Art. 159. — Les taux des divers droits de greffe sont augmentés de quinze
décimes.
Toutefois, les droits de 85 centimes et de 53 centimes visés à l’article. 12,
$ 5, 8°, de la loi du 25 novembre 1889, et portés au double par l'article 9 de la
loi du 28 août 1921, sont fixés respectivement à 9 francs et à 1 fr. 50.
Art 160. — Par miodification aux articles 10 et 12 de la loi du 25-novembre
1889, chaque rôle d'expédition ne peut contenir plus de vingt-cinq lignes à la
page et plus de vingt syllabes à ln ligne, compensation faite des unes avec les
autres.