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ter, c'est-à-dire, pour ce dernier, sur le prix d'émission. En cas de transaction,
le droit est donc dû, non sur l’ensemble de l'opération mais sur chacun de ses
éléments : la vente, d’une part; l'achat d'autre part (voir toutefois l'exonération
prévue au par. 2 chap. I) et étant entendu que l'on envisage toutes les opérations
de même nature, objet du même bordereau, pour établir la base et non chacune
d'elles séparément, ni leur solde, le cas échéant.
lLxemple : Ordre de bourse exécuté comme suit pour le compte d’un parti-
culier.
Achat : actions métal. 12,900.—
, actions charbonnages 6.100 —
Vente : Rentes belges 9,900
19,000. —
5,900. —
Le bordereau lui délivré accuse dont solde 13,100 —
La taxe s’élève à 0.50 p. m. sur 25,000 (19,000 + 6000. = 25,000) 12.50, et
non pas à 0.50 p. m. sur 13,000 + 7000 + 6000 = 26,000, ni à 0.50 p. m. sur
(13,100; le solde) 14,000.
On. ajoute au prix, les intérêts bonitiés ét, par conséquent, non compris dans
Cd prix, mais n’interviennent pas, dans la détermination de la base imposable, le
courtage et les débours divers, tels que ports, ete.
Il existe toutefois une exception à la règle selon laquelle chaque opération
rend la taxe exigible : si un achat et une vente de valeurs de même espèce, sont
opérées au cours d’une même séance de bourse, pour le compte de la même per-
sonne, là taxe ne sera établie que sur le solde de ces opérations.
Exemple : Achat pour X; 10 Cockerill, 12,500 fr. ; le même jour, le même
intermédiaire en revend 6,250 fr. Les opérations que constate le bordereau dé-
livré à X se soldent par 6,250 fr. La taxe est due sur 7,000 franes et non sur
13,000 + 7000 comme cela serait s’il s'agissait de titres d'espèces différentes.
Ce régime d'exception ‘est applicable aux opérations dites de report.
IV. — OBLIGA l'IONS IMPOSEES AUX PROFESSIONNELS. — 1) Dé:
claration de profession («rt. 15 de la loi). — Les professionnels d'opérations de
bourse ne peuvent commiencer leurs opérations sans avoir, au préalable, déposé
une déclaration de profession, au bureau du timbre extraordinaire de leur ressort.
S'il s'agit d'une société belge la déclaration se fait au bureau du siège de
l'établissement principal, tant pour lui que pour toutes les succursales.
Quant aux sociétés étrangères : si une agence générale est installée en Belgi-
que, c’est elle qui dépose la déclaration pour ce qui la concerne et pour les diverses
succursales qui siègeraient dans le pays. Dans l'hypothèse où les suceursales
jouiraient d'une autonomie particulière, chacune d'elles à pour obligation dé se
conformer aux prescriptions légales.
La déclaration prescrite n’a pas d'autre but que de faire connaître l’assu-
jetti. Répond dès lors au vœu de la loi la déclaration rédigée dans ce sens :
« Le soussigné (nom, prénoms et domicile) déclare, pour se « conformer à
l’article 15 de la loi du 80 août 1913, qu'en qualité de … (agent de change, ban-
quier, etc.) il fait office d’intermédiaire aux fins des opérations prévues par cette
loi sous son chapitre II ».
Elle ne doit pas être rédigée sur papier timbré.
Lorsqu'elle émane d’une société elle a soin de préciser le siège social et
celui des succursales ; la date du contrat et celle de sa publication, ainsi que le
nom du directeur-gérant et, s’il y échet, celui des associés solidairement resnon-
sables.
2). — Délivrance des bordereaux. — Aucune opération imposée par la loi ne
peut se consommer, sans la délivrance d’un bordereau ou donneur d’ordres.
C’est sur ce bordereau que l’intermédiaire appose les timbes à l’aide desquels
il est tenu d’assurer la pereeption de la taxe.
En cas de vente ou d’achat, le bordereau se délivre au moment où l’onéra-
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