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marchandises. En d’autres, termes, ils provoqueront, dans le plus bre£ délai,
la réalisation du change que l’exportateur doit recevoir.
Les avances en devises sur garanties en francs belges sont permises pour
autant qu'elles soient affectées à des fins commerciales et que leur constitution
ou leur utilisation soit justifiée au même titre qu’un achat de devises.
En résumé, tout en apportant le moins d’entraves possible à la liberté
des transactions commerciales, il y a lieu de restreindre la création ou le maintien
— au détriment de la devise nationale — de disponibilités en devises étrangères
dont la nécessité commerciale ne serait pas démontrée. Je ne doute pas que les
établissements financiers aient à cœur de me seconder efficacement en refusant
de se prêter à toute opération dont le caractère leur paraîtrait être en opposition
avec ce principe. »
Le « Moniteur » du 5 juillet 1924, publia l'arrêté suivant :
Vu la loi du 10 août 1923 relative au mode de perception des droits de
timbre;
Revu Notre arrêté du 31 janvier 1924 portant que, par dérogation à l’ar-
ticle 30 de Notre arrêté du 10 août 1923, l’apposition des timbres aura lieu
en noir sur les titres étrangers et sur leurs feuilles de coupons;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances,
Nous avons. arrêté et arrétons;
Par dérogation à Notre arrêté du 81 janvier 1924, l’apposition du timbre
pourra, moyennant une autorisation du Ministre des Finances, être faite en
bleu sur les titres étrangers créés en remplacement de titres de même nature
déjà revêtus du timbre à l’encre rouge ou bleue ainsi que sur les feuilles de
coupons y annexées,
; À la suite de l'arrêté royal sur l'exportation, l'importation et le transit des
valeurs, on avait done institué en 1924 le timbre.noir et le timbre bleu, pour les
titres étrangers. On timbrait noir les titres étrangers. Par dérogation on timbra
bleu, par exemple, les nouveaux titres Tanganyika souscrits avec d'ancienne
Tanga timbrées rouge.
On ne pouvait ni admettre à la Cote ni reporter des titres timbrés noir.
I y avait des titres, cotés officiellement en Belgique mais entrés en Belgique
après l'institution du timbre noir et bleu.
Il surgit donc une difficulté pour les titres cotés en Belgique, timbrés noir
et qu’on ne pouvait négocier comme titres cotés.
, Il résulte d’une décision de mars 1924, non publiée, de la Commission de la
Bourse de Bruxelles, que les titres étrangers cotés officiellement et munis du
timbre noir, pourraient être exposés aux ventes publiques mensuelles à con-
dition que mantion spéciale fut faite sur le bordereau d’exposition.
Cependant l’admission à la Cote des nouvelles Tanga étant longtemps re-
tardée, des plaintes s’élevèrent.
Voici la lettre-cireulaire qui a été adressée à ce sujet aux intéressés le
11 janvier 1926, par le ministre des Finances
« Bruxelles, le 12 janvier 1926.
» Me référant à mes circulaires des 15 janvier et © février 1924, j’ai l’hon-
neur de vous faire savoir que l’interdiction de consentir des avances en francs
belges sur dépôt de valeurs étrangères est levée à partir du 13 janvier courant,
en ce qui concerne tous les titres cotés à une Bourse belge, quelle que soit la
couleur du timbre dont ils sont revêtus.
» Cette interdiction ne s’appliquera donc plus, dorénavant, qu'aux valeurs
étrangères non cotées en Belgique.
‘°» Je crois utile de vous rappeler que, à ce point de vue, les valeurs luxem-
bourgeoises libellées en francs ne sont pas assimilées aux valeurs étrangères.
» Agréez, M. etc.
»Le Ministre des Finances : (s.) A. Janssen. »