1) =
tion se liquide. Pour les souscriptions, c’est lors de la libération des titres ou
lors du premier versement, effectué après leur répartition, que l'intermédiaire est
tenu de délivrer le bordereau prescrit et d’acquitter la taxe sur le montant inté-
gral du prix d'émission.
Ce bordereau indique les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spe-
cification des opérations, le montant des achats où souscriptions et celui des
ventes.
La délivrance des bordereaux est obligatoire. Elle a lieu, s’il s'agit d'une
opération de vente ou d'achat, au moment de la liquidation de l’opération et, s’il
s’agit d’une souscription, lors de la libération des titres.
Fin stipulant que la remise du bordereau doit avoir lieu au moment de
la liquidation de l’opération, le législateur entend indiquer une date extrème pour
la délivrance de ce bordereau, laquelle peut parfaitement s’effectuer, ainsi que
cela se pratique actuellement, le jour même de la conclusion de l'opération.
En cas de souscription, il arrive que le paiement du prix d'émission est éche-
lonné sur plusieurs échéances. (Dans ce cas, le bordereau constatant le nombre de
titres attribués au souscripteur doit être délivré à celui-ci lors du premier verse-
ment qui suit la répartition. Les timbes sont apposés sur ce bordereau, sans at-
tendre la libération complète des titres.
Cette apposition peut être faite à n’importe quel endroit du bordereau et
de la souche.
La question s’est posée de savoir par qui doit être acquittée la taxe lorsqu'un
banquier transmet à un agent de change un ordre qu’il a reçu d'un client. HI va
sans difficulté que le bordereau que délivrera, dans cette hypothèse, l'agent de
change au banquier jouira de l’immunité d'impôt à la faveur de l’article 12, troi-
sième alinéa, qui exonère. de tout droit les opérations entre banquiers ou agents
de change. La taxe sera pergue Sur le bordereau que remettra le banquier à son
client. ;
Même solution, si un agent de change qui ne fréquente pas la Bourse trans-
met, pour un de ces clients un ordre d’achat ou de vente à un autre agent de
change qui l'exécute au nom de son correspondant.
Il résulte done de cette disposition que, comme par le passé, le bordereau
libre peut être utilisé entre professionnels.
Les bordereaux sont extraits d’un livre à souches dont tous les feuillets sont
numérotés. Avant l’usage, le professionnel est tenu de faire parapher les souches
par un membre du tribumal de commerce de son ressort. Le paraphe peut être
remplacé par une estampille approuvée par le tribunal.
La souche reproduit les indications du bordereau et la date de la délivrance.
3). — Perception de la Taxe. — Emploi et annulation des timbres. — C'est
à l'intermédiaire qu’il incombe de percevoir la taxe : « ils sont personnellement
tenus des droits », dit l’article 15 de la loi, c’est-à-dire qu’ils sont seuls responsa-
bles vis-à-vis du fise, qui n’a d'action que contre eux.
Le timbre, destiné à percevoir l'impôt, se comipose de deux fractions. Son
annulation comporte le sectionnement de la vignette par le milieu, dans le sens
horizontal ; l’indication, en chiffres arabes très apparents, de la date de l’apposi-
tion et la signature de l'intermédiaire; chacune des deux parties de la vignette
doit recevoir ces indications faites, soit à l’aide d’une encre indélébile, soit au
moyen d’une griffe reproduisant, à l’envre grasse, outre la date, le nom où la
raison sociale du professionnel. La partio supérieure du timbre doit être anpposée
sur le bordereau et la partie inférieure sur la souche.
* Notons que l’emploi d’un timbre irrégulièrement annulé (exemple : omission
de date, emploi d’une encre à base d’aniline) équivaut à l’absence de timbre et
rend l'intermédiaire passible de la pénalité comminée pour défaut de timbrage.
Nous croyons utile de signaler aux intéressés l’article 6 de l’arrêté royal du
8 février 1922, publié au « Moniteur » du 22 février 1922, n. 43; « Jusqu'au 31
lanvier 1923. on pourra utiliser, soit seuls. soit avec les timbres du nouveau
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