LOI REVISANT ET COMPLETANT
LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
RELATIVE À LA COPROPRIETE
ET MODIFIANT UN ARTICLE DE LA LOI SUR LES SOCIETES
Nous publions ci-dessous le texte paru dans le « Moniteur » du 13 juillet 1924
relatif à cette loi qui intéresse au premier chef nos sociétés immobilières. On
remarquera le droit inédit d'acheter et hypothéquer des étages.
icle premier. — Les dispositions ci-après sont insérées dans le Code
rorment le chapitre LL du titre IT, livre II :
CHAPITRE III. — DE LA COPROPRIETE,
577bis, $ ler. — À défaut de conventions et de dispositions spéciales,
êté d’une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est
si qu’il suit :
— Les parts imdivises sont présumées égales.
— Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété
rtion de sa part.
= — Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels,
— Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformé-
sa destination et dans la, mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Ait valablement les actes purement conservatoires et les actes d’adminis-
provisoire.
— Ne sont valables que moyennant le concours de tous les coproprié-
js autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins
copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d'admi
)n reconnus nécessaires par le juge.
. — Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conser-
Ë d'entretien, ainsi qu’aux frais d’administration, impôts et autres char-
a chose commune
» — Le partage de la chose commune est régi par des règles établies
de successions.
#. — Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à titre
soires à l’usage commune de deux ou plusieurs héritages distincts appar-
à des propriétaires différents, ne sont points sujets à partage. Ils ne peu-
tre aliénés, grevés de droits réels ou saisis qu’avec l'héritage dont ils
sCCessoire.
js charges de cette copropriété, et notamment les fräis d’entretien, de
don eb de réfection, sont réparties en proportion de la valeur des héritages
aux.
Le — Dans le cas prévu au $ 9, il est loisible à chacun des copropriétaires
ifier à ses frais la chose commune, pourvu qu’il n’en charge pas la desti-
et qu’il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
E — Lorsque les divers étages ou parties d’étages d’une maison appar-
at à des propriétaires distincts, les choses affectées à l’usage commun
«ers étages ou parties d’étages, tels que sol, fondations, gros murs, toit,
puits, corridors, escaliers, ascenseurs, canalisations et toutes autres, sont
ès communes et sont régies par les dispositions du présent chapitre. spé-
ent par les $$ 9 et 10_-
© 2.— L'article 664 du Code civil est abrogé
«
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