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pendant le trimestre précédent à fréquenter le parquet et les salles de liquida-
tion. À défaut d’admission, cette liste est remplacée par un certificat négatif.
Art. 23. — Les déclarations, extraits et certificats prévus aux articles 15 et
22 sont exempts du timbre et de l'enregistrement.
“Art. 24. — L'action du Trésor en paiement du droit établi et des amendes
prononcées par les articles 11 à 23 se prescrit par cing ans à compter du jour
où l’action est née.
Toutefois, la demanderd’une somme non perçuei par suite d’erreur du préposé
de l’administration se prescrit par deux ans à compter du jour de la remise des
extraits au bureau compétent.
Art. 25. — Toute action en restitution de droits ou amende se prescrit par
deux ans à compter du jour du paiement.
Art. 26. — Sont applicables à la taxe établie et aux amendes comminées
par les articles du présent chapitre, les dispositions relatives aux poursuites et
instances en matière de droits de timbre.
Loi du 28 août 1921
Art. 23. — La taxe sur les opérations de bourses, fixée à 30 centimes par
1,000 francs par l’article 11 de la loi du 24 octobre 1919, est portée à 50 centimes
par 1,000 francs.
Est abrogé : l’article 34 de la loi du 11 octobre 1919, instituant une société
nationale des habitations et logements à bon marché.
Lee second alinéa du dit article abroge une disposition d'exception de la loi
du 11 octobre 1919 qoi avait étendu aux obligations émises par la société d’habi-
tations à bon marché la taxe de 10 centimes par mille francs, qui d’après la loi
du 80 août 1913 visaient les opérations au comptant ayant pour objet des titres
des dettes publiques belges et congolaises et d’autres titres privilégiées que cette
loi énumère. (Rapport Section Centrale.)
Loi sur l'échange des Bons du Trésor 5 p. c. de la Restauration Monétaire
(« Moniteur » du 31 juillet 1921)
Art. ler. — Le Gouvernement est autorisé à offrir aux détenteurs de Bons
du Trésor 5 p. ce. de la Restauration monétaire à l’échéance du ler décembre 1921
l’échange de leurs titres contre des bons du Trésor belge à cinq ans.
Un arrêté royal déterminera le taux d'intérêts, les modalités des paiements
des dits intérêts et les autres conditions de l'émission.
Art. 9. — Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement :
les bulletins de souscription, les reçus ou récépissés et généralement tous les
actes ou écrits faits ou dressés en exécution de la présente loi.
Est exemptée: de! la taxe sur les opérations de bourse la délivrance aux sous
cripteurs des titres émis en exécution de la présente loi.
Loi du 2 janvier 1921 sur l’Emprunt à Lots d’un milliard 4 p. c. de la Fédération
des Coopératives de Dommiages de guerre, (« Moniteur » du 6 janvier 1921)
Art. 7. Les titres de l’emprunt sont exempts du timbre.
Par dérogation à l’article 2 de la loi du 30 août 19183, les soucriptions à
l’emprunt sont exonérées de la taxe sur les opérations de bourse.
Loi du 8 avril 1922 sur l’emprunt à lots d’un milliard 5 p. c. de la Fédération
des Coopératives de Dommiages de guerre.
Art. 7. — Les titres de l’emprunt sont exempts du timbre; il an est de
même de tous les douments relatifs à la souscription.
Par dérogation à l’article 2 de la loi du 30 août 1918, les souscriptions à
l’emprunt sont exonérées de la taxe sur les opérations de Bourse.
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