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Les comparamts à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société.
Toutefois, si lès actes désignent camme fondateurs un ou plusieurs actionnaires
possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants,
qui se bornent à souscrire des «actions contre espèce sans recevoir, directement
ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples sous:
cripteurs.
Art. 32 (31). — La société peut aussi être constituée au moyen de sous-
cripitions.
L'acte de société est préalablement dressé en forme authentique et publié
a titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs
de la société.
Les souscriptions doivent étre faites en double et indiquer :
1. La date de l’acte de société publié à titre de projet et celle de la publi-
cation ; >
2. Les noms, prénoms, professions et domiciles des fondateurs ;
3. L'objet dela société, le capital et le nombre d’actions ;
4, Lies énonciations exigées par l’article 30 ;
5. Le versement sur chaque action d'un cinquième au moins du montant de
sa souscription ou L’engagement de faire cé versement au plus tard lors de la
constitution définitive de la société.
Elles contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera
tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.
» Les prospectus et circulaires doivent contenir les mêmes indications que les
souscriptions. Il en est de même des affiches ot des insertions dans les journaux,
à moins qu’elles ne se bornent à montionner la date de la publication du projet
d’acte de société.
Art. 33 (32). — Au jour fixé, les fondateurs présenteront à l'assemblée, qui
sera tenue devant notaire. la justification de l'existence des conditions requises
par l’article 29 avec les pièces à l'appui.
Si la majorité des souscripteurs présents, autres que les fondateurs, ne s’op-
pose pas à la constitution de la société, les fondateurs déclareront qu'elle est
définitivement constituée.
Le procès-verbal authentique de cette assemblée, qui coméiendra la liste des
souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement là société.
“Art 84 (33). — Les formalités et conditions prescrites pour la constitution
de la société sont aussi requises pour toute augmentation du capital social.
Si l’augmentaition est faite au moyen de souscriptions, celles-ci doivent con-
tenir les énonciations exigées par les n. 3. 4, 5, de l’article 32, par les n. 4, du
4, et 6 de l'article 80:
27. — Travaux à préparer pour la constitution.
Procurations sur timbres de dimension; elles doivent être tracées sur tim-
bre parce qu’elles doivent être enregistrés en même temps que l'acte consti-
tutif.
Désigner les administrateurs et commissaires à nommer. S'ils n’assistent
pas à la séance, se procurer leur procuration; au besoin se porter fort pour eux.
Préparer l’ordre du jour de l’assemblée générale qui suit la constatation et
au cours de laquelle on nomme les commissaires et fait souvent certains arran-
gements d’ordre intérieur. ;
Préparer l’ordre du jour de la séance du Conseil d’administration qui suit
habituellement la première assemblée générale et au cours de laquellé on nomme
le président du ‘conseil et arrêté le règlement d'ordre intérieur ou éventuellement
on nomme le Comité de direction.
Préparer le règlement d’ordre intérieur.
Préparer les certificats d'inscription nominatives pour les titres de souserip-
tions contre espèces et pour les titres d'apports.