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d'autre part. [I ne faut pas confondre le bénéfice variable du syndicat avec la com.
mission fixe de placement qui est accordée par le dit syndicat aux banquiers et
agents qui placent son papier.
Le syndicat de maintien des cours en bourse est souvent greffé sur le syn-
dicat de placement; en vue d'éviter la chute des cours, on rachète le papier qui
revient sur le marché. Parfois, le syndicat se constitue en dehors de toute idée
de placement; il s’agit simplement de valoriser un titre qui, acquis à un prix,
sera poussé aux plus hauts cours possibles jusqu’à ce que le lot détenu par le
syndicat soit écoulé en tout ou en grande partie.
34, — Admission à la Cote officielle.
Art. 40. — Toute inscription d’actions, titres ou parts bénéficiaires à la cote
cfficielle d’une bourse de commerce doit être précédée de la publication prescrite
par l’article 36. Catte publication doit être faite par celui qui requiert l’inscrip-
tion,
Le renouvellemient de cette formalité n’est pas requis lorsqu'elle a déjà été
accomplie dans les trois mois qui précédent la demande d'admission des acv ms
à la cote officielle.
La demande d’admission à la Cote est adressée à la Commission de 1
Bourse; elle indique le taux de l'émission et les établissements financiers char-
gés du payement des coupons; elle doit être accompagnée d’un modèle du titre
& admettre. -
La Commission désigne deux membres chargés d'examiner la demande in-
troduite ; ceux-ci font leur rapport, puis la Commission prend décision qui ne doit
pas nécessairement être motivée.
Les titres étrangers ne sont admis que s’ils sont cotés officiellement dans
leur pays.
Les titres de sociétés dont le capital est moindre que 1 million de francs
ne sont pas admis.
DES ACTIONS ET DE LEUR TRANSMISSION
35. — Prescriptions légales.
Art. 41 (35). — Le capital des sociétés anonymes se divise en actions avec
cu sans mention de valeur. Tmdépendamment des actions représentatives du ca-
pital social, il peut être créé des titres ou des parts bénéficiaires. Les statuts
déterminent les droits qui y sont attachés.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre sufft-
sant, confèrent les mêmes droits que l’action.
Les actions et les coupures portent un numéro d'ordre.
36. — On ne doit pas confondre le capital social et l’avoir social.
L'’avoir social est la fortune réelle de la société ; l'excédent de ce qu'elle pos-
sède, sur ce qu’elle doit.
Le capital est la mise de fonds ou fortune officiellement engagée par la société
le jour de sa constitution et remboursable aux actionnaires en cas de liquidation.
— De par l'influence des apports en nature, le capital réel peut être considérable-
ment plus fort ou moindre que le capital officiel.
Les réserves, fonds de prévision et reports à nouveau de bénéfices sont des
« mots » qui n’ont pas de puissance d’expression par eux-mêmes; ils expriment
l’adjonction au capital engagé ou capitalisation des bénéfices réservés sous ces
dénominations; au point de vue économique, les mots « capital, réserves et pré-
visions » sont synonymes et expriment tous la même chose, l'excédent de l'actif
sur le passif. — Donc, une société au capital de 1 million, qui aurait 50,000 francs
en réserve légale, 200,000 en fonds de prévision ou réserve extraordinaire, et
10,000 en report à nouveau bénéficiaire aurait, en réalité, un capital ou fonds
social de 1,260,00 francs, à la condition absolue que tous les chiffres du bilan,
tant à l’actif qu’au passif, expriment la vérité.
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