Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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L'ancien propriétaire à un recours solidaire contre. celuià qui il a cédé som 
titre et contre les cessionnaires ultérieurs. 
L'article 12 est relatif aux publications de modifications des statuts (voir 
N° 18). 
: L'article 52 exprime donc bien qu'il ne, suffit pas-de céder ses titres poux, être 
dégagé vis-à-vis de la société ; l'actionnaire est responsable dés dettes sociales con- 
tractées avant la publication de la cession ; il n’est pas. tenu compte de celles 
contractées après la dite publication. 
58. — Appel de fonds. 
La libération des titres souserits se fait suivant appels de fonds. 
Généralement, les statuts laissent au Conseil d’administration le ‘soin de 
réclamer les libérations au, fur et à mesure: des besoins sociaux ; parfois, les sta- 
tuts précisent les dates auxquelles les libérations successives auront lieu. 
Des conventions ont parfois lieu entre administrateurs et souscripteurs par 
lesquelles il est convenu qu'il ne sera pas appelé plus de X p. c. du capital 
souscrit avant autant de mois ou d’années. Telles conventions ne sont pas valables 
parce que contraires aux ‘intérêts sociaux. Les limitations d’appel de fonds ne 
sont valables que si les statuts stipulent les dates succcessives de libération; 
59. — Non libération des titres. ; 
/ L'article 74, alinéa 4 de la loi prescrit que l'exercice du droit de vote 
est suspendu pour les titres qui ne sont pas libérés conformément aux appels de 
fonds. 
Le cas de non libération est généralement prévu par les statuts qui fixent 
un intérêt de retard et laissent au conseil d'administration faculté d'exécuter 
l’actionnaire défaillant c’est-à-dire de vendre ses titres en bourse après lui avoir 
adressé mise en demeure. Les statute peuvent prévoir des pénalités pour le cas de 
non libération entraînant l’exécution** par exemple on peut stipuler que tous 
les versements faits par l’actionnaire défaillant restent acquis à la société. « 
ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE DES SOCIETES ANONYMES 
60. — Des administrateurs. 
Art. 53 (43). — Les sociétés anonymes sont administrées par des manda- 
taires à temps, révocables, salariés où gratuits. 
61. — Nomination. ; 
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires ; ils peuvent cepen- 
dant, pour la première fois, être nommés par l'acte de constitution de la société. 
En cas de vacance d’une place d'administrateur et; sauf disposition contraire 
dans les statuts, les administrateurs. restants et les commissaires réunis ont, le 
droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la 
première réunion, procède à l’élection' définitive. 
62. — Durée du mandat. 
; Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révo- 
cables par l’assemiblée générale. : 
Art. 56 (46): — Sauf disposition contraire d'acte de société, les administra- 
teurs sont rééligiblés; en cas de vacance avant l'expiration du terme d’un man- 
dat. l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace. 
63. — Révocation. — Les mandataires sont nommés à temps. c’est-à-dire, 
pour un temps déterminé, que la loi fixe à 6 ans maximum. 
«L'article 53 signifie qu'ils sont révocables en tout temps, sans indemnité, par 
l'assemblée générale, qui n’a pas à justifier de sa décision ; élle peut révoquer un 
administrateur ou tout ‘un conseil d’administration si tel est son bon plaisir; 
c’est la loi des majorités 
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