Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Taxe Sur les opérétions de Bourse 
La loi du 30 août 1913 (« Moniteur belge » du 5 septembre 1913, n. 248) 
à institué sous son chapitre IT une « Taxe sur les opérations de Bourse », 
qui a été complètée par l’article 28 de la loi du 28 août 1921. 
Voyons, d’abord, quelles sont les opérations visées par le législateur. Ce 
sont : 1. les achats, ventes et cessions de fonds publics belges ou étrangers, et 
2. la délivrance aux souscripteurs de titres créés par voie d’émission ou de 
souscription. 
1 — ACHATS — VENTES — CESSIONS. — La règle est générale et vise 
toutes les opérations de vente et d'achats de fonds publiez belges et étrangers : de- 
gré à gré ou publiques; au comptant comme à terme, du moment, toutefois, qu'il 
s’agit d’une opération ferme, car si l'opération est à prime elle ne constitue 
qu’une option et ne devient passible de la taxe que lorsqu'elle est consolidée 
par la partie qui avait la faculté de ne pas l’exécuter. 
La loi s'applique aussi bien aux opérations chez le professionnel qu’à celles 
réalisées en Bourse, ailleurs, ou par correspondance. 
Einfin, elle atteint le transfert des titres nominatifs opéré en conformité des 
lois coordonnées sur les sociétés commerciales (art. 43 et 47, « Moniteur » du 
25 juillet 1913, n. 206). 
‘Toutes les opérations de cette nature sont assujetties à la taxe dès qu’elles 
ont pour objet des fonds publics; qu’elles sont soit contractées, soit exécutées en 
Belgique, et qu’elles sont réalisées à l'intervention de banquiers, agents de 
change, commissionnaires ou courtiers et autres faisant habituellement office 
d’intermédiaire aux fins de ces opérations. 
Ces conditions sont de rigueur. Examinons-les rapidement. 
1) Fonds Publics. — Le législateur a entendu désigner, par là. toutes les 
valeurs de bourse sans distinction, telles par exemple : les effets publics (emprunts 
d'Etats, de provinces, des communes, bons du Trésor, ete.); actions et obliga- 
tions de sociétés, bons de caisse, et, ce qu’il s’agisse de titres belges ou étrangers ; 
au porteur ou nominatifs; inscrits déjà ou nôn encore admis à la cote, etc. 
2) Lien du contrat et de l’exécution. — A ce point de vue, il suffit que 
l’opération soit ou bien contractée ou bien exécutée en Belgique. 
L'opération est-elle par hypothèse, contractée dans le pays et exécutée 
fiors frontière ou contractée à l’étranger et exécutée en Belgique, il y a matière 
-à exigibilité de la taxe. 
A, habitant Paris, donne ordre à B, agent de change à Bruxelles, de lui 
acheter des titres belges ou étrangers et de les lui adresser par voie postale: la 
taxe est due. 
Il donne ordre au même de vendre des titres déposés en banque à Paris. 
B les vend à C, domicilié à Lille et les lui fait expédier. La vente par À est 
sujette à la taxe tout comme l’achat par C, car nous verrons plus loin que les 
deux éléments de l’opération (vente et achat) sont imposables. 
, Un banquier de Bruxelles, sur l’ordre d’un particulier, fait acheter ou vendre 
des titres à l'étranger et remet ces titres ou le produit de la vente à son client : 
taxe due. 
3) Intervention d’un intermédiaire professionnel. — Cette condition est 
indispensable, mais elle se trouve réalisée du moment que l’intermédiaire se 
livre habituellement au commerce d’ordres de bourse et il n’est pas nécessaire 
que ce soit là sa seule ni même sa principale profession. 
: Les transactions qui se réalisent de particulier à particulier sortent donc 
des prévisions de la loi. 
II. — EMISSIONS — Tei, ce que la loi atteint, c’est la délivrance au sous- 
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