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Les commissaires ne sont donc pas désignés dans l’acte constitutif mais bien
au cours de l'assemblée générale qui, généralement, suit immédiatement la
constitution de la société.
77, — ‘Mission des commissaires.
Art. 65 (55). — Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance,
sañs déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géne-
ralement de toutes les écritures de la société.
IL léur est remis, chaque ‘semestre, par l'administration un état résumant
la situation active ét passive. Les commissaires doivent soumettre à l’assemblée
générale: le résultat de leur mission avec les propositions qu’ils croient conve-
nables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Leur responsabilité en tant qu’elle dérive de leurs devoirs de surveillance et
de contrôle, est déterminée d'après les mémes règles que la responsabilité des
administrateurs. - ;
Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder
à la vérification des livres et comptes de la société. :
L'expert doit être agréé par la société. À défaut d'agréation, le président du
tribunal de commerce, sur requête des commissaires signifiée avec assignation à
la société et fait choiz de l'expert. Le président entend les parties en son cabinet et
statue en audience publique sur la désignation de l'expert. Sa décision ne doit
pas être signifiée à la société et n'est pas susceptible de recours.
Par suite d’une disposition de l’ancienne loi qui stipulait, à tort, que les
émolumients d’un commissaire, ne pouvaient, dépasser le tiers de ceux d’un
administrateur, on s’est accoutumé à considérer le mandat de commissaire comme
une mission inférieure, alors que, réellement, le commissaire devrait être considéré
comme supérieur à l'administrateur puisqu'il contrôle celui-ci.
. Souvent aussi, on considère que la nomination au poste de commissaire
n’est qu’un acheminement vers celui d'administrateur.
Ces conceptions sont regrettables.
Le commissaire doit être le point de jonction entre le conseil d’administra-
tion et la masse des actionnaires; le commissaire doit accomplir sa mission en
conscience de manière à vérifier les résultats qui leur sont présentés.
Signalons à ce propos l’indigence de notre loi belge comparativement à
la loi anglaise qui, elle, exige que des experts-comptables né faisant aucunement
partie de la société, contrôlent les écritures et fassent rapport sous leur responsa-
bilité. En Belgique, dans les trois quarts des sociétés, lès commissaires sont dans
l'incapacité’ absolue de comprendre les chiffres’ qu’on leur soumet et doivent, par
conséquent, admettre et approuver tout ce qui se fait, sans se rendre compte
de la portée des chiffres qu’ils approuvent.
78. — Action contre les administrateurs et commissaires.
Art. 66. — L'assemblée générale qui a décidé d’exercer contre les adminis-
frateurs ou les commissaires en fonctions l'action «sociale des articles 62 et 65,
troisième. alinéa, peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de
cette délibération.
79. — Délibérations des administrateurs et commissaires.
Art. 67 (56). — Les administrateurs et les commissaires forment des collèges
qui délibérent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions
à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes. ‘:
‘Tous les administrateurs (et tous les commissaires). doivent être convoqués,
la non convocation d’un seul, invaliderait la délibération. La moitié des membres
doivent être, présents ou représentés; les décisions sont prises à la majorité
simple ; telles sont les règles des assemblées délibérantes.
Généralement les statuts précisent le mode de délibération et la manière
dont les décisions seront actées ou transmises.