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blée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d’actionnaires Teprésen-
tant le cinquième du capital social.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour
et sont faites par des anmonces insérées deux fois. à huit jours d'intervalle au
moins et huit jours avant l’assemblée, dans le «Moniteur Belge», dans un jour-
nal de Bruxelles et dans un journal de province ou de l'arrondissement où sc
irouve lesiège de la société.
Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l'assemblée, aux ac-
llonnaires en nom, mais sans qu’il doive être jutifié de l’accomplissement de cette
formalité. ;
“Quand toutes Los actions sont nominatives, les convocations peuvent être
faites uniquement par lettres recommandées. ;
Bien que la loi écrive le mot: « actionnaires » au pluriel, il est évident que
les administrateurs et commissaires devraient convoquer l'assemblée sur demande
d'un seul actionnaire possédant un cinquième du capital social. , |
Lorsqu’il ÿ à simultanément des actions au porteur et des actions nominatives
les convocations se font pa* publications dans les journaux et par lettres adres-
sées aux actionnaires nominatifs: les lettres ne doivent pas être recommandées ;
jusqu'à preuve du contraire, il suffit que la société affirme avoir. envoyé. les
dites lettres.
S'il n’y a que des actions nominatives, la publicité par insertions n’est pas
obligatoire, on peut s’en abstenir, mais, dans ce cas, les convocations doivent
être faites par lettres recommandées.
86. — Ordre du jour.
Veir le commentaire du n° 88.
87. — Augmentation ou réduction du capital.
Art, 72. — Toute augmentation ainsi que toute réduction, du capital social
ne peuvent être décidées que dans les conditions requises pour les modifications
aux statuls.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à sc prononcer sur une réduction
du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée
serd opéréé. .
Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires, ce rem-
boursemient ne peut être effectué que six mois après la publication de la décision,
conformément au mode déterminé par l’article 160. -
En aucun cas, la réduction du capitalne pout préjudicier aux droits des tiers.
88. — Augmentation du capital avec prime d’émission.
Si les titres sociaux valent couramment plus que leur valeur nominale, l’aug:
mentation se fait généralement avec prime.
La prime d'émission correspond à un droit d’entrée payé par les actionnaires
nouveaux pour acquérir un titre qui leur donne les mêmes droits que celui des
actionnaires anciens ; or, ceux-ci ont droit au capital versé augmenté des réserves
visibles ou cachées qu'ils ont faites en laïssant certains bénéfices incorporés dans
la société alors qu’ils’ auraient pu les’ encaisser comme dividendes.
Soit, une société au capital de 1 million en 2,000 actions de 500 francs,
cotée à 650 francs. La cotation doit normalement signifier que l'affaire vaut
2,000 fois 650 francs, soit 1,800,000 et que, par conséquent, le fonds social est
de 1,300,000 francs. -
Si on doublait le capital par émission de 2,000 actions de 500 francs, il
entrerait un nouveau million dans les caisses sociales, et le capital’ deviendrait
1,300,000, capital ancien, + 1,000,000, capital nouveau, soit au total 2,300,000
francs, représenté par 4,000 titres valant chacun un quatre millième de l'ensemble,
soit 575 francs.
L'augmentation du capital aurait pour effet de réduire de 75 francs la valeur
de chaque titre ancien, qui valait 650 et ne vaut plus que 575; par contre chaque
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