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actionnaire nouveau posséderait un titre valant 575 fränes, alors qu’il n'aurait
payé que 500 francs. L'actionnaire nouveau s’enrichirait au.détriment de l’action-
naire ancien.
Il est entendu que le présent raisonnement. est théorique et qu’il ne tient
compte ni de l'emballement des acheteurs en bourse, ni des manœuvres qui
donnent aux titres des valeurs boursières qui ne sont pas conformes à leurs valeurs
réelles.
Pour éviter done que l'actionnaire ancien soit préjudicié on émettra les
nouveaux titres de 500 francs nominal à- 650 francs et, ainsi, on aura réalisé
l’équité entre les différents groupes de titres d'une même catégorie.
, L'augmentation du capital avec prime, provoque l'intervention du fisc qui
taxe les primes d'émission. Remarquons à ce sujet que des législations, voire
même des jurisprudences étrangères sont plus logiques que la nôtre, elles. font
la distinction de l’ « origine » des bénéfices et ne taxent pas la société sur les
primes d'émission. Si en droit belge il est désormais admis que la société a réalisé
un bénéfice en percevant la prime d'émission, en fait ce bénéfice est plus apparent
que réel puisque, en réalité, il s'agit d’un réel complément de capital versé, d’um
simple apport en numéraire effectué par les nouveaux actionnaires et que du
capital versé ne peut pas être considéré comme un bénéfice.
89. — Augmentation du capital avec droit de préférence.
Pour éviter l'impôt, et aussi pour exciter les actionnaires anciens à souscrire,
on réalise souvent l'augmentation du capital à la valeür nominale ou à un prix
moindre que la valeur boursière du titre.
Dans ce cas, si l'augmentation était prise par de nouveaux actionnaires,
ils s'enrichiraient au détriment des anciens, comme exposé au n° 88, pour
rétablir l'équité on décrète que le nouveau capital pourra être souscrit pour les
Actionnaires anciens par privilège et préférence au prorata du nombre de titres
que chacun d'eux possède.
Soit l’exemple du n° 88. ;
Supposons que l'augmentation soit faite à 550 francs, alors que le titre ancien
est coté 650 frames. |
- Un actionnaire ancien possède 10 titres valant 6,500 franes, il souserit 10
titres nouveaux et paie 5,500 francs; ses 20 titres lui ont coûté 12,000 francs,
soit 600 francs par titre. Or, ils valent exactement 600 francs chacun, car le capital
réel qui était 1,800,000 francs, s’est augmenté de 1,100,000 francs d'argent
nouveau; il est devenu 2,400,000 francs pour 4,000 titres, soit 600 francs par
titre.
Si l'actionnaire ancien ne possède pas les fonds suffisants pour profiter du
droit de préférence qui lui est consenti, il vend ce droit de préférence comme
il‘ vendrait son’ titre: un: tiers achète ce droit, par exemple pour 40 francs
Le titre de l’actionnaire ancien tombera à 600 francs, mais comme son propriétaire
Aura touché 40 francs de droit de préférence, il n’aura perdu que 10 francs.
L'actionnaire nouveau aura payé son tître 550 francs, il aura acheté le droit de
Souscrire pour 40 francs, il aura donc décaissé 590 franes pour un titre qui vaut
600 francs
90. — Augmentation par création de parts sociales.
on Souvent, pour éviter la taxe d'enregistrement sur la prime d'émission, on
supprime la valeur nominale des actions et remplace celle-ci par des titres sans
valeur désignée, ordinairement appelés parts sociales.
Les parts sociales représentent une quotité dù capital, la prime payée nar
les nouveaux actionnaires n’est pas visible pour le fise; celui-ci intervient néan-
moins; il établit la valeur movenne des versements sur titres antérieurs et taxe
la partie du prix d'émission qui dépasse cette valeur moyenne.
91. — Réduction du capital.
( Voir n. 87, les trois derniers alinéas de l’article 72.)