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138. — Sanctions.
Art. 80 (67). — Toute personne qui interviendra pour une société anonyme
dans un acte où la prescription de l’article précédent ne sera pas remplie pourra,
suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engage-
ments qui y sont pris par lai société. En cas d'exagération du capital, le tiers aura
le. droit de réclamer de cette personne, à défaut dela société, une somme suffi-
sante pour qu'il soit dans la même. situation que si le capital énoncé avaît été le
capital réel.
Si le tiers a été induit en erreur par le laconisme des indications faites dans
les actes, s’il a pu penser par un examen non spécialement approfondi qu’il se
trouvait en présence d’une entreprise privée ou d’une société à responsabilité illi-
mitée, la personne qui a traité pourra être appelée à compenser pour le tiers,
les pertes que son erreur d’interprétation aurait pu lui provoquer. ;
Si le capital a été accusé à un montant supérieur à la réalité, la même
sanction est d'application.
139. — Signature.
Art. 81. — Dans tous les actes engageant la responsabilité de lai société, la
signature des administrateurs, directeurs-gérants et autres agents doit être pré-
cédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle
ÿle agissent.
DE L'EMISSION DES OBLIGATIONS.
140. — Définition. .
L'obligation est le titre représentant une quote-part d’un emprunt, c’est
donc un titre de ‘créance sur la société par opposition avec l’action, qui est un
titre représentant une fraction de la fortune sociale. |
141. — Différence entre emprunt et capital.
Des bilans mentionnent un capital-actions et un capital-obligations! cette
dernière expression est inexacte; un emprunt n’est pas un capital, c’est une dette.
_ Normalement, plus le capital-actions est élevé, plus la société est riche;
plus les emprunts obligations sont élevés, plus la société est pauvre
142. — Utilité des prescriptions.
Ces prescriptions, introduites dans la loi en 1918, ont pour but de réglemen-
ver les émissions en ventes publiques d'obligations, ainsi que de protéger les
acquéreurs des dites obligations, réels prêteurs de la société
143. — Différence entre obligations et bons de caisse.
, Au point de vue comptable, il n'existe pas de différence entre ces deux
titres, qui s'émettent, se compabilisent et se rembaursent sensiblement de ‘a
même façon.
Toutefois, en droit, le bon de caisse est un titre que délivre un banquier à
celui qui effectue ‘un dépôt entre ses mains; c’est un effet de commerce assimila-
ble aux billets de banque
144. — Primie d’émission.
Généralement, l’obligation est émise à un montant moindre que celui du
remboursement. La différence entre les deux montants est la prime d’émission
qui constitue une perte pour la société.
Cette perte se porte habituellement à l’actif du bilan comme un actif fictif
à amortir en plusieurs années et au plus tard sur la durée maximum de l’emprunt.
Quant au bon de caisse. il ne peut, de par sa nature, être grevé d’une prime