Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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150. — Ventes publiques. 
Art. 86. — Les formalités de publicité exigées par les articles qui précèdent 
ne s'appliquent pas aux ventes publiques d'obligations ordonnées par justice ou 
urganisées périodiquement par les commissions des bourses de commerce. 
151. — Registre des obligations nominatives. 
Art. 87. — Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives. 
L'obligation au porteur est signée par deux administrateurs au moins. 9 
Elle indique :. 
La date de l'acte constitutf de la société et dé sa publication ; 
Le nombre et lai nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur 
nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent ; 
La durée de lu société ; 
Le numéro d'ordre, la valeur nominale de l'obligation, l'intérêt, l’époque et 
le lieu du paiemient de celui-ci et les conditions du remboursement ; 
Le montant de l'émission dont alle fait partie et les garanties spéciales qui 
y sont attachées; 
Le montant restant dû sur chacune des émissions d'obligations antérieures 
avec l'énumération des garanties attachées à ces obligations. ; 
— Les obligations hypothécaires portent l'indication de l'acte constitutif d’hypo- 
thèque et mentionnent la date de l'inscription, le rang de l’hypothèque et la dis- 
vosition du dernier alinéa de l’article 96. A 
Les dispositions des articles 43 et 45 relatives à la propriété et à lai cession 
des actions, soit nominatives, soit au porteur, sont applicables aux obligations. 
153. — Assemblées d’obligataires. Convocations. 
Art. 88 (70). — Les porteurs d'obligations ont le'droït de prendre connais- 
sance des pièces déposées en conformité de l’article 76. Ils peuvent assister aux 
assemblées générales, mais avec voix consultative seulement. 
_ Contrairement aux actionnaires, les obligataires ne peuvent se faire déli- 
vrer. gratuitement copie des bilans, compte des profits et pertes, liste d’action- 
naires, relevé du portéfeuillé et rapport des commissaires. 
153. — Assemblées d’obligataires. Convocations. 
Art. 89, — Le Conseil d'administration: ot les” commissaires peuvent convo- 
quer les porteurs d'obligations on assemblée générale. 
- Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demandé d’obligataires ropré- 
sentant Le cinquième du montant des titres en circulation. _ 
Pratiquement, les assemblées d’obligataires sont inutiles aussi longtemps 
qu'il ne s’agit pas de délibérer sur des propositions faites par la société à ses 
obligataires. LE 
Le, Art. 90. — Les convocations à l'assemblée générale sont faîtes par anmonce 
insérée deux fois, à huit jours d ‘intervalle au moins et huit jours avant l’assem: 
bléo, dans le « Moniteur belge » at un journal publié dans l’arrondissement où se 
trouve le siège de la société, et un journal publié au chef-lieu de chaque province. 
_ Des lettres missives, recommandées à la poste, seront adressées huit jours 
avant l'assemblée aux obligaaires en nom. 
Quand, toutes les obligations. sont nominatives, les convocations peuvent 
être faites uniquemint par lettre recommandée. 
L'objet des propositions qui seront soumises à l'assemblée est spécialement 
indiqué dans la convocation. 
154. — Droits de“l'assemblée d’obligataires. 
Art. 91. — L'assemblée générale des obligataires a le droit : 
1°: D'accenter des dispositions avant mour objet, soit d'accorder des sûrètés
	        
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