159, — Majorités spéciales.
Les décisions, dans les cas susdits, peuvent être prises à la simple majorité
des titres représentés. »
160. — Obligations hypothécaires.
Art. 96. — La société peut établir une hypothèque pour sûreté d’un emprunt
réalisé ou à réaliser sous forme d'obligations.
L'inscription est faite dans la forme ordinaire. au profit de la masse des
obligataires ou des futurs obligataires, sous les deux restrictions suivantes :
19 La; désignation du créancier est remplacée par celle des titres Teprésenta-
Hifs de la créance garantie; ;
2° Les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.
L'inscription est publiée dans lès Annexes du « Moniteur ».
L'hypothèque- prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l’époque de
l'émission des obligations. ‘
L'inscription doit être renouvelée, à la diligence.et sous la responsabilité, des
administrateurs, avant l'expiration de la quatoratème: année. À défaut de renou-
vellement pat la, société, tout obligataire a le droit de renouveler l'inscription.
Art. 97. — L'inscription est rayée ou réduite du consentement des obliga-
taires, réunis en assemblée générale, conformément à l’article 91.
La demande en radiation où en réduction, par‘ action principale, est poursui-
vis contre:la musse des obligataires représentée par un mandataire désigné con-
formément au n° 6 de l'article 91. Faute par l'assemblée, générale des obligataires,
dûment convoquée, de désigner ce mandataire, Le président du tribunal civil de
l'arrondissement où se trouve le siège social désigne, à la requête dela société,
un représentant des obligataires.
Lai société débitrice d'obligations appelées au remboursement total ou partiel
ct dont le porteur ne s'est pas présenté dans l’année qui suivra la date fixée pour
le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura leu
à l'agence de la caisse des dépôts et consignaitions de l'arrondissement où se trouve
le siège social.
- Art. 98.— À là demande du plus diligent des intéressés, ost nommé un
curateur chargé de représenter la masse des obligataires dans les poursuites. ten-
dant à la purge ou à l’expropriation des immeubles grevés. La nomination est faite
tar le président du tribunal civil de l’arrondissement où se trouve le siège social,
de la société entendue.
“ Le curateur est tenu de consigner, dans les Wuit jours de la recette, à l’agence
dudit arrondissement, les sommes qui lui sont payées à la suite des procédures
indiquées dans le premier alinéa du présent article.
Les sommes versées à la caisse des consignations pour le compte des obliga-
laires pourront être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par le
curateur et visés par le président du tribunal. Le paiemient des mandats nomina-
iifs aura lieu. sur l'acquit des bénéficiaires; les mandats au porteur seront payés
Uprès avoir été acquittés par le curateur,
Aucun mandat ne sera délivré par le curateur que sur représentation de Vo-
bligation. Le curateur mentionnera sur l'obligation la somme mandatée par lui.
: Il est à emarquer que l'obligation hypothécaire est loin de présenter le
même gage qu’un prêt hypothécaire direct. Un prêteur direct, avant de faire
l’avance des fonds, fait examiner soigneusement la nature de son gage.
En matière d'emprunt hypothécaire, il pourra aisément se produire que des
immeubles d’une valeur maximum de 50,000 francs garantiront 'hypothécaire-
ment un emprunt de un million il est évident que, dans ces conditions, la ga-
rantie hypothécaire ne serait qu’un leurre.
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