161. — Emission d'obligations remboursables à primes par/tirages.
Art. 99 (68). — Les sociétés anonymes me peuvent émettre d'obligations rem
boursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d'émission, qu'à
la condition que les obligations rapportent 3 p. €. d'intérêt au moins; que toutes
soiunt remboursables par la même somme et:que le montant: de l'annuité com-
prenant l'amjortissement et les intérêts soit le même pendant toute lu dure de
l'emprunt.
Le montant de ces obligations ne peut, en aucun cas, étre supérieur au
capital social versé.
Cet article prête souvent à confusion, en ce sens que l’on croit qu’une société
né peut émettre des obligations pour un montant supérieur au capital versé, dès
qu’il y à émission sous le prix de remboursement; notons qu'il faut que le rem-
boursement se fasse par tirage pour que cette préscription légale soit, d’appli-
cation.
. Les sociétés qui émettent des emprunts remboursables en bloc, à date fixe,
peuvent créer des obligations pour un montant supérieur au capital, même si
l’émission se fait avec prime.
162. — Remboursement forcé ‘des obligations.
Art. 100. — La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le con
trai de prêt réalisé sous la forme d’émission d'obligations, pour le‘ cas où l’une
des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers la -
queile l’engagement n'a point été exécuté ai le choix ou de forcer l’autre à l'exé-
cution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution
avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au dé
fendeur un délai selon les circonstances.
DUREE ET DISSOLUTION DES SOCIETES ANONYMES
163. — Sociétés à concession.
Art. ‘101 (71). — Les sociétés anonymes qui ont pour objet l'exploitation
d'une concession accordée par le gouvernement, peuvent être formées pour la
durée de la concession.
164. — Sociétés en général,
Ta durée des autres sociétés ne peut excéder trente ans. S'il est stipulé une
durée xlus lonque, elle est réduite à ce terme.
165. — Prorogation.
- La société peut être successivement prorogée dans les formes prescrites pour
les modifications aux statuts, pour un nouveau terme céxpirant dans les trénte ans
de la prorcaation.
Rappelons que la prorogation d’une société provoque l'application du droit
de 1 p. e. sur tout le capital social au moment de la prorogatoin, plus 1.50 p. e.
sur la valeur des immeubles, tant par nature que par destination. Si la valeur
des immeubles, d’après lés livres, était moindre que la valeur réelle, l’admi-
nistration des finances pourrait procéder à évaluation et appliquer le droit de
1.50 p. c. sur la valeur vénale.
Le droit de prorogation se paie sur le capital nominal et non pas sur le ca-
pital réel, comportant çapital nominal augmenté des réserves. Toutefois, si les
réserves avaient été virées au capital, qui, par le fait, serait augmenté en nomi-
nal, le droit de 1 p. €. se payerait sur la totalité du capital ainsi augmenté.
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