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ot, s’il y a lieu, le mode de nomination et de révocation du gérant, des administra-
teurs ct des commissaires, l'étendue de leur pouvoir et la duree de leur mandat;
4 Lies droits des associés, le mode de convocation, la majorité requise. pour
la validité des délibérations, Le mode de votation;
à° La répartition des bénéfices et des pertes;
6. L'étendue de lu responsabilité des associés, s'ils sont tenus des engage-
ments de la société solidaïrement ou divisément, sur tout leur patrimoine ou
jusqu'à concurrence d’une somme déterminée seulement.
,
194. — Réglementation dans le silence des statuts.
À l’origine, la coopérative était prévue comme étant la société des petites
gens, des ouvriers qui voulaient s'entr’aider par la coopération. Le législateur
escomptant que les éoopérateurs seraient peu aptes aux rédactions des statuts,
a prévu une série de dispositions applicables en cas de silence des statuts,
comme suit:
Art. 119 (89). — À défaut de dispositions sur les points imdiques en l'article
précédent, ils seront réglés comme suit :
19 La société dure dix ans ;
2 Lies associés peuvent se retirer de la société; ilsne peuvent en être exclus
que pour inoxécution du contrai ; l'assemblée générale prononce les exclusions el
les admissions et autorisé les rotraits de versements ; ,
“8° La société est gérée par un administrateur et surveillée par trois commis-
saires, nommés de la-même manière que dans les sociétés anonymes ; [
“4° Tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale; ils ont voix
egale; les convocations se font par lettre recommandée, signée de l’adminis-
tration: Les résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés
ABUANYNLES ;
5° Les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitité par parts
égales entre les dssociés, et par moitié à raison de leur mise:
6° Les associés sont tous solidaires.
195. — Registre des sodiétaires.
Art. 120 (90). — Toute société coopérative doit tenir un registre: contenant à
sa première page l’aéte constitutif de la société an indiquant à la suite de cet
acte : 1° les noms, professions et demeures des sociétaires; 2 la date de leur
admission, de leur démission ou de leur exclusion; 32 le compte des sommes
versées ou retirées par chacun d'eux.
Ce livré sera coté, parafé et visé, soit par un des juges du tribunal de com
merce, soit par le bourgmestre de la commune, et sans frais.
Le parafe pourra être remiplacé par Le sceau du tribunal ou de l’'administra-
Hion :communaïoe.
La mention des retraits de:mise est signée par le sociétaire qui kes a opérés.
196. — Fausses sociétés coopératives.
Le registre des sociétaires ne doit pas être visé pour timbre, alors que le
livre des actions nominatives en société anonyme doit l'être; l’acte constitutif
n’est frappé d’aucun droit alors que celui des autrés sociétés est frappé lors
de l’enregistrement; la publication des bilans eb résultats n'est pas prescrite
même si la société est à responsabilité limitée, alors qu’elle doit être faite pour
les sociétés anonymes ou commandites par actions. ;
Pour toutes ces raisons, l’usage s’implante de plus en plus de créer des
coopératives qui ne sont en réalité que des sociétés anonymes déguisées et qui
ne correspondent en rien à la coopérative prévue par le législateur.
197, — Retraits de mise.
La société coopérative étant, en principe, la société des petites gens qui
mettent’ leurs maigres ressources en commun, le législateur a permis qu’un
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