Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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210. — Dépôt liste associés. 
Art. 135 (105). — Celui ou ceux qui génent la société devroni déposer tous 
les six mois, au même greffe, une liste indiquant, par ordre alphabétique, les 
noms, professions et demeures de tous les associés, datée et certifiée véritable 
par les signataires. 
Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans les dites listes. 
211. — Dépôt pouvoirs des gérants. 
Art. 136 (106). — Dans les huit jours de leur nomination, les gérants doivent 
déposer au greffe du tribunal dé commerce un extrait de l’acte constatant leur 
pouvoir. : 
Ils doivent donner leur signature en présence du'greffier ou la faire parvenir 
au greffe dans lu forme authentique. 
212. — Publications légales. 
La société coopérative ne doit rien publier d'autre que ses statuts. La pu- 
blicité des autres documents et celle des nominations est réalisée par le simple 
dépôt prévu aux tfois alinéas précédents. 
On a prétendu que les nominations d’administrateurs ne devaient pas être 
déposées ‘au greffe ; ‘c’est, une erreur, car, dans une certaine mesure, toujours 
fixée par les statuts, les administrateurs sont fondés de pouvoirs de la société. 
L'expression « les gérants »’ doit donc être comprise dans sa plus large 
acceptation. 
DES UNIONS DU CREDIT 
213. — Définition. 
Art. 138 (loi du 16 mai 1901, art. 1.)— Les sociétés ayant pour objet principal 
de procurer des capitaux à leurs membres au moyen de l’escompie peuvent se 
constituer conformément à la présente section. (1) 
214. — Dénomination. 
L'emploi d’une dénomination particulière dont les mots « Union du Crédit » 
feraient partie, est exclusivement réservé aux sociétés qui font usage de là faculté 
accordée par l’alinéa précédent. 
215. — Bilan. 
Commesen coopérative (parag. 205). 
216. — Réserve. 
Comme en coopérative (parag. 206). 
217, — Créanciers des affiliés. 
Comme en coopérative (parag. 204). 
218. — Registre des coôpérateurs. 
Art. 140 (loi du 16 mai 1901, art. 3). — Toute union du crédit doit tenir un 
registre contenant, à sa première page, l’acte constitutif de la société et indiquant 
à la suite de cet acte: 1° les moms, professions et démeures des sociétaires; 2 la 
date de leur admission, de leur démission on de leur exclusion. 
Elle est tenue de mottre en Tiasse tous les contrats de la société avec ses 
ê (1) La loi du 16 mai 1901 porte « conformément à la présente loi». Par leffet de la 
coordination, le mot « section » doit être substitué au mot «loi»
	        
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