DISPOSITIONS PENALES
256. — Résumé des sanctions.
Les différentes sanctions prévues par le Code sont:
Art. 175 et 176. — Amende de 50 à 10,000 francs.
Art. 179. — Amende de 50 à 10,000 francs et emprisonnement d’un mois
à un an ou l’une de ces peines seulement.
Art. 180 et 181. — Amende de 50 à 10,000 francs, à laquelle pourra s'ajouter
un emprisonnement d’un mois à un an.
Art. 182, 183, 184. — La réclusion et une amende de 26 à 2,000 francs.
Art. 178. — Un mois à deux ans de prison et 300 à 10,000 francs d’amende.
Art. 177. — Peines pénales de l'escroquerie.
Nous essayons ci-après de grouper les différentes infractions, en mention-
nant, par rappel de l’article, les peines dont elles sont frappées.
257, — Colrditions requises à la constitution (non énonciation).
Peine prévue par l’article 176.
258. — Absence ‘d'indication dans les actes constitutifs.
a) Non énonciation des conditions requises pour la constitution des sociétés
anonymes (art. 176).
. b) Non indication dans l’acte constitutif de la spécification des apports
faits autrement qu’en numéraire; des mutations à titre onéreux dont les immeu-
bles apportés auraient été l’objet pendant les cinq dernières années et condi-
tions de ces mutations; charges hypothécaires grevant les biens apportés; con-
ditions auxquelles est subordonnée la réalisation des biens apportés en. option;
la cause et la consistance des avantages particuliers accordés aux ‘fondateurs ;
le montant approximatif des frais qui incombent à là société du fait de sa consti-
tution (art. 176).
c). Non indication de tout ce qui est repris à l'alinéa précédent, lors d’une
augmentation de capital (art. 176).
259. — Absence de publication ou de dépôt légal.
* a) Absence de notice au « Moniteur » en cas d'exposition, offre. et vente
publique d’actions ou parts bénéficiaires (art. 176, si l’intention est frauduleuse,
art: 179).
b) Absence de cette même notice en cas d'inscription d'actions, titres ou:
parts bénéficiaires à la cote officielle d’une bourse de commerce (comme en a),
publication à faire par qui demande inscription.
c) Absence de notie au « Moniteur » en cas d’émission publique, exposi-
tion, offre et vente publique ou inscription à la cote officielle d’obligations; en
cas d’inscription à la cote, la publication ‘est à faire par qui requiert l’inscrin-
tion (sanction comme en a)
d) Absence de cette même notice dans les cas À B C concernant des titres
de sociétés étrangères (sanction comme en a).
©) Non publication du bilan et du compte des profits et pertes précédék
de la mention de la date de la publication des actes constitutifs, dans la. quin-
zaine après leur approbation ; le bilan étant suivi des noms, professions et do-
miciles des administrateurs et commissaires en fonctions, ainsi que d’un tableauw
indiquant la répartition et l’emploi des bénéfices nets conformément aux déci
sions de l’assemblée générale (sanction comme en a).
f) Non publication à la- suite du bilan de l’indication des versements effec-
tués, de la liste des actionnaires qui n’ont pas encore libéré leurs actions, avec
l’indication des sommes dont ils sont redevables (la loi ne prévoit pas de
sanction).
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