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262. — Provoquer hausse on baisse sur titres.
Par des moyens frauduleux quelconques, tenter d'opérer ou opérer la hausse
ou la baisse des actions, des obligationsou des autres titres de sociétés (sanc-
tion art. 178).
263. — Avantages particuliers, 1istournes.
Ceux qui reçoivent ou se font promettre une commission ou tentent d'ob-
tenir une rémunération ou avantage quelconque à l'occasion de l'admission d’un
titre de société à la cote d’une bourse de commerce (sanction art. 179).
264. — Répartition de bénéfices non acquis.
Les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaire, malgré les
inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré aux actionnaires
la répartition de dividendes ou d’intérête non prélevés sur les bénéfices réels,
sont passibles des peines prévues à l’article 180.
265. — Faux bilans.
Sont punies de la réclusion et d’une amende de 26 à 2,000 francs les per-
sonnes qui auront commis un faux, avec intention frauduleuse et à dessein de
nuire, dans les bilans ou comptes des profits et pertes’des sociétés, prescrits par
la loi ou par les statuts:
Soit par fausses signatures;
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ;
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges
ou par leur insertion après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits
et pertes;
Soit par additions ou altérations de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes ont pour objet tle recevoir ou de constater. Le
Art, 188 (loi du 26 décembre 1881, art. 2). — Celui qui aurait fait usage de
ces actes faux sera puni comme s’il était/ l’auteur du faux-
Art. 184 (loi du 26 décembre 1881, art. 3), — Le bilan existe, au point de
vue de l'application des articles précédents, dès qu’il est soumis à l’inscriptjon
des actionnaires ou des sociétaires
266. — Emploi des fonds sodiaux.
Seront punis d’une amende de 50 à 10,000 francs et pourront en outre être
punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, tous ceux qui, comme admi-
nistrateurs, gérants ou membres du conseil de surveillance, auront sciemment
racheté des actions.
“Art. 181 (134). —- Seront punis des mêmes peines, tous ceux qui, comme
administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance,
auront sclemiment racheté des a&ctions ou parts sociales en diminuant le capital
social ou. la réserve légalement obligatoire; fait des prêts ou avances au moyen
de fonds sociaux sur des actions ou parts d’intérêts de la société; fait, par un
Moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou
Admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement dei la
Manière et aux époques prescrites.
267. — Simulation ;de propriété de titres.
Ar 175 (184). —Seront punis d'une amende de 50 à 10,000 francs;
_ Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou d'obligations
qui nel leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l’empire de
la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d’actionnaires ou
d'obligataires ;
_ Ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l’usage ci-
dessus prévir.