Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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262. — Provoquer hausse on baisse sur titres. 
Par des moyens frauduleux quelconques, tenter d'opérer ou opérer la hausse 
ou la baisse des actions, des obligationsou des autres titres de sociétés (sanc- 
tion art. 178). 
263. — Avantages particuliers, 1istournes. 
Ceux qui reçoivent ou se font promettre une commission ou tentent d'ob- 
tenir une rémunération ou avantage quelconque à l'occasion de l'admission d’un 
titre de société à la cote d’une bourse de commerce (sanction art. 179). 
264. — Répartition de bénéfices non acquis. 
Les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaire, malgré les 
inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré aux actionnaires 
la répartition de dividendes ou d’intérête non prélevés sur les bénéfices réels, 
sont passibles des peines prévues à l’article 180. 
265. — Faux bilans. 
Sont punies de la réclusion et d’une amende de 26 à 2,000 francs les per- 
sonnes qui auront commis un faux, avec intention frauduleuse et à dessein de 
nuire, dans les bilans ou comptes des profits et pertes’des sociétés, prescrits par 
la loi ou par les statuts: 
Soit par fausses signatures; 
Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ; 
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges 
ou par leur insertion après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits 
et pertes; 
Soit par additions ou altérations de clauses, de déclarations ou de faits que 
ces actes ont pour objet tle recevoir ou de constater. Le 
Art, 188 (loi du 26 décembre 1881, art. 2). — Celui qui aurait fait usage de 
ces actes faux sera puni comme s’il était/ l’auteur du faux- 
Art. 184 (loi du 26 décembre 1881, art. 3), — Le bilan existe, au point de 
vue de l'application des articles précédents, dès qu’il est soumis à l’inscriptjon 
des actionnaires ou des sociétaires 
266. — Emploi des fonds sodiaux. 
Seront punis d’une amende de 50 à 10,000 francs et pourront en outre être 
punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, tous ceux qui, comme admi- 
nistrateurs, gérants ou membres du conseil de surveillance, auront sciemment 
racheté des actions. 
“Art. 181 (134). —- Seront punis des mêmes peines, tous ceux qui, comme 
administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, 
auront sclemiment racheté des a&ctions ou parts sociales en diminuant le capital 
social ou. la réserve légalement obligatoire; fait des prêts ou avances au moyen 
de fonds sociaux sur des actions ou parts d’intérêts de la société; fait, par un 
Moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou 
Admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement dei la 
Manière et aux époques prescrites. 
267. — Simulation ;de propriété de titres. 
Ar 175 (184). —Seront punis d'une amende de 50 à 10,000 francs; 
_ Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou d'obligations 
qui nel leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l’empire de 
la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d’actionnaires ou 
d'obligataires ; 
_ Ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l’usage ci- 
dessus prévir.
	        
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